Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - RPR) publiée le 31/10/1991
M. Josselin de Rohan expose à M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, que les communes ont la possibilité de créer des postes d'adjoints administratifs principaux de 2e classe pour quatre agents adjoints administratifs. Certaines communes ont assimilé au grade d'adjoints administratifs des agents qui n'avaient pas passé le concours de commis. Certains centres de gestion ont proposé pour le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe les agents assimilés à des adjoints administratifs en tenant compte de leur ancienneté dans le grade d'agent administratif qualifié, alors qu'ils ne présentaient pas, pour le même grade, des agents ayant passé avec succès le concours de commis en arguant du fait que seul leur grade de commis devait être pris en compte dans le calcul de leur ancienneté et non pas les années passées dans l'emploi de sténodactylo. Il en résulte une pénalisation de fait pour les agents ayant passé les concours puisque ceux qui s'en sont dispensés seront promus par priorité. Il lui demande de bien vouloir lui faire savoir si les centres de gestion précités interprètent les textes de manière erronée ou si au contraire ils ne font qu'appliquer les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
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Transmise au ministère : Intérieur
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 16/04/1992
Réponse. - L'article 10 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux fixe les modalités d'avancement au grade d'adjoint administratif principal. Peuvent être nommés adjoints administratifs principaux de 2e classe, les adjoints administratifs qui justifient de six ans de services effectifs, au moins, dans ce grade. Ces dispositions s'appliquent indistinctement à tous les adjoints administratifs qu'ils aient passé avec succès le concours de commis ou qu'ils aient été intégrés en application de l'article 10 du décret du 30 décembre 1987 précité.
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