Question de M. CANTEGRIT Jean-Pierre (Français établis hors de France - UC) publiée le 31/10/1991
M. Jean-Pierre Cantegrit appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur la situation de certaines familles françaises qui, pour des raisons diverses : séjours à l'étranger ou impossibilité de trouver un endroit recevant de façon appropriée les handicapés, ont été amenées à placer des membres de leur famille, enfants ou adultes handicapés dans des établissements spécialisés à l'étranger. Il lui indique que la sécurité sociale française refuse la prise en charge des frais inhérents à ces séjours alors que le handicap des intéressés est parfaitement reconnu et qu'ils sont titulaires d'une carte de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). Il lui demande quelles mesures pourraient être prises pour aider ces familles et alléger le coût des soins et de l'éducation de leurs enfants mineurs ou adultes. Il lui demande en outre si la législation européenne ne permet pas de tels placements dans les pays de la Communauté économique européenne, et si les récents accords conclus à Bruxelles avec l'association européenne de libre échange en vue de constituer l'espace économique européen permettront le placement de ces handicapés dans les pays membres de l'A.E.L.E., avec dans les deux cas prise en charge par la sécurité sociale française.
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Réponse du ministère : Handicapés publiée le 27/02/1992
Réponse. - La prise en charge des soins dispensés hors de France aux assurés sociaux et aux membres de leur famille obéit aux dispositions de l'article R. 332-2 du code de la sécurité sociale. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, lorsque les malades assurés sociaux ne peuvent recevoir en France les soins appropriés à leur état, des conventions peuvent intervenir entre les organismes d'assurance maladie français et les établissements de soins à l'étranger, après autorisation des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, et permettre le remboursement des soins dispensés. Par ailleurs, le troisième alinéa de ce même article prévoit la possibilité, à défaut de convention, d'un remboursement forfaitaire des soins, à titre exceptionnel et après avis favorable du contrôle médical, lorsque l'assuré social aura établi qu'il ne pouvait recevoir sur le territoire français les soins appropriés à son état. Ces dispositions s'appliquent également aux enfants handicapés accueillis dans les établissements d'éducation spéciale situés à l'étranger (principalement en Belgique), à défaut de places disponibles en France et dans l'attente de créations de structures appropriées. S'agissant des adultes handicapés, aucun établissement belge n'étant conventionné avec l'assurance maladie, seules les dispositions de l'article R. 332-2, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale s'appliquent, à savoir la possibilité de prises en charges individuelles après avis favorable du contrôle médical. Dans ces conditions, la sécurité sociale ne s'oppose pas à la prise en charge des frais inhérents aux séjours effectués dans les établissements étrangers, pourvu que soit respectée la réglementation en vigueur, qui implique également la saisine de la C.D.E.S. ou de la Cotorep. Enfin, les règlements n°s 1408/71 et 574/72 de la Communauté économique européenne (étendus en principe à compter du 1er janvier 1993 aux Etats membres de l'A.E.L.E.), comme les accords bilatéraux de sécurité sociale signés par la France, ne comportent pas de dispositions spécifiques permettant le service de prestations françaises au titre des frais de séjour de personnes handicapées mineures ou adultes dans des établissements spécialisés situés à l'étranger. Le régime juridique de ces prestations relève donc seulement aujourd'hui de notre législation nationale, et notamment des dispositions ci-dessus rappelées.
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