Question de M. BELCOUR Henri (Corrèze - RPR) publiée le 31/10/1991

M. Henri Belcour appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur certaines dispositions de la loi du 10 juillet 1991 modifiant la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance. En effet, conformément à l'article 11, le mandat de président de conseil d'orientation et de surveillance (C.O.S.) est incompatible non seulement avec certaines fonctions dont la nature est définie à l'alinéa 13, et ne peut, de surcroît, être exercé dès lors que son titulaire détient plus de deux mandats électifs (alinéa 14). En conséquence, il lui demande : 1° si ces incompatibilités sont d'application immédiate, même pour les présidents qui ont été élus au C.O.S. de leur caisse d'épargne avant la publication de la loi du 10 juillet 1991 ; 2° et si le mandat de parlementaire peut être considéré comme un mandat électif au sens défini par l'alinéa 14 de l'article 11.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 12/03/1992

Réponse. - En instituant, par l'article 11 de la loi n° 91-635 du 10 juillet 1991, l'incompatibilité des fonctions de président du conseil d'orientation et de surveillance (C.O.S.) de caisse d'épargne avec certaines fonctions électives, le législateur n'entendait pas provoquer la démission des présidents en fonction au moment du vote de la loi. En effet, par application de l'article 6 de la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990, tous les mandats des membres des C.O.S., y compris ceux de leurs présidents, expireront, selon les caisses, au cours du premier trimestre 1992 : dans ces conditions, l'application des incompatibilités aux présidents en fonction aurait conduit à provoquer leur remplacement pour une durée très brève de quelques mois seulement, au moment précis où la mise en place de la réforme législative exige au contraire, jusqu'au début 1992, une stabilité des équipes en place, que le législateur entendait justement préserver en adoptant l'article 6 de la loidu 31 décembre 1990. Par ailleurs, le régime des incompatibilités applicables aux mandats parlementaires est défini par les articles L. O. 137 à L. O. 153 du code électoral. Ces dispositions sont du niveau de la loi organique : seule une loi organique pourrait donc les modifier. Aussi, la limitation à deux du nombre de mandats électifs pouvant être détenus par un président de C.O.S., instituée par la loi du 10 juillet 1991, ne saurait-elle viser les mandats parlementaires.

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