Question de M. VOISIN André (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 31/10/1991
M. André-Georges Voisin attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur la situation fiscale des familles assurant l'hébergement d'étudiants étrangers accueillis dans les instituts de langue française. Ces familles bénéficiaient jusqu'à présent des dispositions de l'article 35 bis du code général des impôts autorisant l'exonération de toute taxe des locations meublées consenties à des étudiants. Or il semble que l'administration fiscale veuille soumettre ces familles d'accueil au régime des bénéfices industriels et commerciaux. En conséquence, cette fiscalisation porterait atteinte au tourisme linguistique. Il lui demande donc de lui faire connaître si l'article 35 bis du code général des impôts continuera à être appliqué aux familles qui accueillent des étudiants étrangers.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 26/03/1992
Réponse. - Les profits provenant de la location en meublé effectuée à titre habituel sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Par dérogation à ce principe, le I de l'article 35 bis du code général des impôts exonère les produits tirés de la location ou sous-location en meublé lorsque trois conditions sont cumulativement réunies : 1) la ou les pièces louées font partie intégrante de l'habitation principale du bailleur ; 2) ces pièces constituent la résidence principale du locataire ou sous-locataire ; 3) le prix de la location est fixé dans des limites raisonnables. Sous réserve qu'il soit satisfait à ces conditions, l'exonération est susceptible de s'appliquer aux personnes qui accueillent des étudiants à leur domicile, quelle que soit la nationalité de ceux-ci. La condition tenant à ce que la pièce louée constitue la résidence principale du locataire ou sous-locataire est alors présumée remplie si la durée de la location couvre l'année universitaire. Il ne pourrait cependant être répondu de manière plus précise à l'honorable parlementaire que si, par l'indication des noms et adresses des contribuables concernés, l'administration était en mesure de procéder à une instruction plus détaillée.
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