Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - U.R.E.I.) publiée le 31/10/1991
M. José Balarello appelle l'attention de M. le ministre délégué aux postes et télécommunications sur les conditions d'application de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 à l'égard des chefs d'établissement retraités. En effet, le ministère avait annoncé, par le canal de sa revue mensuelle, que le reclassement conduirait au report automatique de chaque fonctionnaire de La Poste ou de France Télécom sur son niveau hiérarchique supérieur, tous les agents devant bénéficier de cette mesure y compris les retraités. Ces dispostions ont été prises en compte par le législateur mais il semble que leur application à cette dernière catégorie ne soit pas encore effectuée un an après la promulgation de la loi. Il lui demande de lui donner toutes précisions sur ce problème.
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Réponse du ministère : Postes publiée le 12/12/1991
Réponse. - La réforme des P.T.T., outre son cadre institutionnel, a été conçue autour d'un volet social destiné à répondre aussi bien aux attentes de l'ensemble des personnels qu'aux nouveaux contextes d'exploitation de La Poste et de France Télécom. Ce sont donc les éléments et les principes d'une nouvelle gestion des ressources humaines qui ont été recherchés et élaborés. Ceux-ci reposent essentiellement sur le concept fort de fonction exercée conformément aux besoins de l'exploitant. Cette nouvelle gestion, qui a pour objectif la valorisation du travail du personnel et l'obtention d'une plus grande efficacité des missions assurées par chaque exploitant, reste néanmoins entièrement compatible avec les principes fondamentaux des titres Ier et II du statut général des fonctionnaires de l'Etat et donc cohérente avec les mesures de modernisation de l'ensemble de la fonction publique. Il faut noter que les principes et les orientations de cette réforme, dite réforme des classifications, ont été progressivement conçus et mis au point dans le cadre de négociations avec les partenaires sociaux et finalisés dans l'accord social du 9 juillet 1990. Il va de soi que, compte tenu de l'ampleur des objectifs qu'elle recouvre, cette réforme ne pouvait être réalisée en une seule année. Aussi, un échéancier a été établi qui prévoit son achèvement à l'horizon 1994. Dans ce cadre, afin de garantir à la grande majorité des agents actuellement en fonctions une amélioration immédiate de leur carrière, une procédure de reclassement a été instituée. Ce sont donc les mesures de reclassement, seule phase de la réforme à être intervenue à ce jour en faveur du personnel actif, qui peuvent s'appliquer au personnel retraité. Ces mesures concernent la quasi-totalité des grades des postes et télécommunications et sont constituées de revalorisations indiciaires, essentiellement en faveur des grades de maîtrise ou d'exécution, et de bonifications d'ancienneté
en faveur des grades d'encadrement moyen. Les mesures de bonification ont pris effet dès le 1er janvier 1991. La première phrase des revalorisations indiciaires a été effectuée le 1er janvier 1991 pour 10 points et s'achèvera le 1er juillet 1992. S'agissant plus particulièrement des chefs d'établissement, les mesures mises en place suivent très exactement le canevas précité. C'est ainsi que les chefs d'établissement de 4e et 3e classe bénéficient, au 1er janvier 1991, d'une majoration de 10 points réels des indices afférents à leur échelle indiciaire. Les chefs d'établissement de 2e classe sont reclassés dans un nouvel échelonnement indiciaire doté d'un échelon terminal plus favorable que précédemment. Il est mis en place un nouvel échelonnement indiciaire en faveur des chefs d'établissement de 1re classe avec corrélativement reclassement des intéressés dans leur nouvelle échelle avec une bonification d'ancienneté de deux ans. Enfin, les chefs d'établissement horsclasse et les chefs d'établissement de classe exceptionnelle bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an et six mois. En ce qui concerne les cadres supérieurs et les emplois sous statut, aucune mesure statutaire ou indiciaire n'est intervenue. Les mesures évoquées ci-dessus sont intégralement étendues au personnel retraité par une disposition du texte statutaire qui, en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, fixe les assimilations déterminant, en faveur des retraités, les modalités de la réforme dans les mêmes conditions que celles applicables aux actifs. ; dans les mêmes conditions que celles applicables aux actifs.
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