Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 24/10/1991
M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, sur les conditions d'accès, pour les professeurs agrégés de classe normale, à la hors-classe des professeurs agrégés prévue par le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié. A l'inverse des autres catégories, l'accès à la hors-classe des professeurs agrégés ne procède d'aucun barème. Une telle situation est de nature à porter atteinte à la règle de l'équité et de la transparence. A la question écrite n° 39986 du 4 mars 1991 posée par M. Bruno Bourg-Broc, député (réponse donnée le 15 juillet 1991, page 2776), il a été répondu que " les promotions à la hors-classe des corps d'enseignants... obéissent à des critères nationaux, se traduisant par un barème, qui font l'objet, après consultation des organisations professionnelles concernées, d'une publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale. Le barème défini en vue de l'établissement des tableaux d'avancement à la hors-classe... tient compte essentiellement de la notation et de l'ancienneté ". Compte tenu de cette règle générale ainsi définie, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les raisons pour lesquelles l'accès à la hors-classe des professeurs agrégés s'effectue hors barème.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 11/06/1992
Réponse. - L'accès à la hors classe des professeurs agrégés est réglé par le statut particulier de leur corps (décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié). Les propositions d'inscription émanent des recteurs qui prennent en considération les divers éléments du dossier des intéressés, notamment leurs titres et diplômes, et s'entourent des avis des corps d'inspection. L'ancienneté des professeurs peut également être prise en compte, ce qui conduit, de fait, à ce que près des 9/10 des promus soient choisis parmi des professeurs ayant atteint le dernier échelon de leur corps. S'agissant des professeurs en position de détachement ou de mise à disposition, les propositions d'inscription sont arrêtées dans les mêmes conditions par le ministre ou l'établissement de tutelle. Le ministre de l'éducation nationale arrête la liste des inscriptions sur la liste d'aptitude après avis de l'inspection générale de l'éducation nationale et de la CAPN des professeurs agrégés. Ainsi lapromotion à la hors classe des agrégés repose-t-elle bien sur les critères, notamment de mérite, énoncés plus haut. Mais il ne paraît pas opportun, s'agissant de l'accès de fonctionnaires à l'échelle lettre A, de subordonner ces inscriptions à l'existence d'un barème dont l'application formelle ne permettrait pas nécessairement de répondre au meilleur choix possible des ayants droit.
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