Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - U.R.E.I.) publiée le 24/10/1991
M. Albert Voilquin s'étonne auprès de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace de ne pas avoir eu de réponse à sa question écrite n° 15622, parue au Journal officiel du 13 juin 1991, p. 1219. Il lui rappelle que, en l'absence de plans d'alignement dressés pour les voies communales, départementales et nationales, l'article L. 112-1 du code de la voirie routière précise qu'en cas d'alignement individuel celui-ci est délivré au propriétaire en " constatant la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ". Selon une jurisprudence constante, cette limite correspond " à la limite de fait du domaine public routier " (CE 16 février 1938 - Lemaire : Rec. Lebon, p. 328 ; CE 28 janvier 1948 - Prudot : Rec. Lebon, page 706 ; 17 décembre 1975, commune de Bonson : Rec. Lebon, p. 1340). Il lui demande si, en l'absence de plan d'alignement, le fait de fixer la limite du domaine public à partir d'une distance égale portée de part et d'autre de l'axe de la voie est en conformité avec la loi, notamment lorsque cette ligne ne correspond manifestement pas à la limite de fait.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 23/01/1992
Réponse. - En l'absence de plan d'alignement régulièrement établi, l'autorité gestionnaire d'une voie publique ne peut, pour fixer la limite entre ladite voie et les propriétés riveraines, que constater la limite résultant de l'état des lieux, concrètement. Ce principe a encore été rappelé par le Conseil d'Etat dans ses arrêts du 18 mai 1988 (époux de Carlo) et 28 avril 1989 (Jouvenel). En conséquence, toute autre fixation de la limite du domaine public routier ne paraît pas conforme aux dispositions de la loi.
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