Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - U.R.E.I.) publiée le 24/10/1991

M. Albert Voilquin s'étonne, auprès de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, de ne pas avoir eu de réponse à sa question écrite n° 15109, du 2 mai 1991 parue au Journal officiel, n° 18, p. 907. Il attire à nouveau son attention sur le cas d'une retraitée proportionnelle de la S.E.I.T.A. dont les vingt années de service, compte tenu de ses grade et échelon, ne lui ouvrant droit qu'à une pension inférieure à 80 p. 100 du minimum garanti est normalement portée de ce fait à un tel montant. Cette personne ayant élevé trois enfants au-delà de l'âge de seize ans, il lui demande si la majoration de 10 p. 100 à laquelle ouvre droit cette situation doit être calculée sur le montant de la pension liquidée avant l'application du minimum garanti ou sur ce dernier. 4AA

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Réponse du ministère : Budget publiée le 21/05/1992

Réponse. - Compte tenu des éléments exposés, il apparaît que la situation évoquée par l'honorable parlementaire concerne une retraitée du régime spécial de retraites Seita qui bénéficie d'une majoration du montant de sa pension de 10 p. 100 au titre de ses trois enfants et dont le montant de la pension ne peut être inférieur à un minimum garanti calculé au prorata du nombre d'années de services effectuées à la Seita. Plus précisément, dans le régime spécial de retraites de la Seita, les modalités de calcul de la pension consistent, au cas particulier, à comparer d'une part le montant de la pension, tel qu'il résulte des règles normales de liquidation de la pension et comprenant par conséquent, le cas échéant, la majoration pour enfants et d'autre part le montant du minimum garanti visé ci-dessus. C'est ensuite la plus élevée de ces deux valeurs qui est retenue.

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