Question de M. BAILET Honoré (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 17/10/1991
M. Honoré Bailet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les effets particulièrement négatifs du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991. En effet, alors que le législateur, par la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, avait souhaité la mise en place d'un régime indemnitaire mieux adapté aux nouveaux besoins des collectivités territoriales, le décret précité a gravement contrevenu à l'esprit de la loi. Au moment où les collectivités locales ont besoin de personnels qualifiés et motivés pour répondre aux impératifs de la décentralisation, le décret du 6 septembre 1991 constitue une véritable machine à démoraliser et s'oppose à la volonté des élus de constituer une fonction publique de qualité. Cela est particulièrement sensible dans le cadre d'emplois des attachés, dont le rôle est très important puisqu'il est étroitement associé aux missions de conception, de mise en oeuvre et de contrôle interne des actions des communes, départements et régions, qui voient leurs possibilités indemnitaires limitées à une fraction de celles des attachés de préfecture. Ces mêmes effets négatifs du texte se retrouvent également dans le cadre d'emplois de rédacteurs et pour une grande partie des personnels de la catégorie C de la fonction publique territoriale. En conséquence, il lui demande s'il entend rapidement réformer les dispositions du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, qui constitue une très nette remise en cause de la volonté du législateur et surtout un frein à la motivation des membres de la fonction publique territoriale.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/01/1992
Réponse. - La loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale a modifié, sur la base d'un amendement parlementaire, le premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le nouvel article 88 dispose désormais que " l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ". La portée trop générale de cet article n'en permettait pas l'application directe, ce qui rendait indispensable pour sa mise en oeuvre l'adoption d'un décret en Conseil d'Etat, conformément à l'article 140 de la loi du 26 janvier 1984, analyse expressément confirmée par le Conseil d'Etat siégeant en formation d'assemblée générale. C'est pourquoi a été publié le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, complété par un arrêté du même jour. Ces textes ont donné lieu à une concertation avec les associations d'élus et de fonctionaires territoriaux, ainsi qu'à la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 27 juin 1991. Le législateur ayant posé comme limite à l'action des collectivités locales en matière indemnitaire les régimes indemnitaires applicables aux services de l'Etat, l'objet du décret est d'identifier les services de l'Etat, en considération des fonctions exercées, dont l'équivalence avec les fonctionnaires territoriaux permet de retenir leur régime indemnitaire comme référénce. Cette comparaison a porté pour l'essentiel sur les agents des services extérieurs de l'Etat, en particulier ceux des ministères de l'intérieur et de l'équipement, dont les niveaux de qualification, de compétence et de responsabilité peuvent être raisonnablement rapprochés de ceux de leurs homologues des collectivités locales. Toutefois, pour les administrateurs territoriaux,l'absence d'équivalence immédiate au niveau local a justifié une référence aux administrateurs civils. Dès lors que cette équivalence est expressément établie par le décret, les textes réglementaires existant pour la fonction publique de l'Etat constituent le cadre commun à l'ensemble des collectivités locales, à l'intérieur duquel celles-ci peuvent librement déterminer le contenu, les modalités et les taux du régime indemnitaire de leurs fonctionnaires. Le décret du 6 septembre 1991 s'inscrit donc, conformément à l'article 88 de la loi du 26 janvier dans le respect : d'une part du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires afin d'éviter des différences injustifiées entre fonctionnaires exerçant des fonctions équivalentes, entre fonction publique de l'Etat et fonction publique territoriale, comme à l'intérieur de celle-ci ; d'autre part de l'autonomie de décision des collectivités locales en matière de gestion de leur pesonnel : celles-ci disposent d'une grande souplesse pour adapter individuellement le régime indemnitaire de leurs agents grâce notamment au mécanisme prévu par l'article 5 du décret, qui permet par la constitution d'une enveloppe complémentaire l'abondement des dotations individuelles. S'il exact que le décret traduit des différences selon les grades et entre la filière administrative et la filière technique, celles-ci résultent de la situation existante liée à la diversité des situations des corps de la fonction publique auxquelles a renvoyé l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984. Au demeurant, les collectivités locales peuvent moduler les divers mécanismes indemnitaires à leur disposition selon les catégories d'agents et leurs propres choix de gestion, dans les limites des textes de référence de l'Etat. Globalement, les niveaux de primes découlant de ces textes sont aussi avantageux et fréquemment plus importants que ceux résultant des textes indemnitaires propres à la fonction publique territoriale antérieurs. Les possibilités offertes par l'article 5 du décret, comme le cumul toujours possible avec les primes ou indemnités liées à des responsabilités ou sujétions particulières, fournissent par ailleurs autant de marges de manoeuvre aux collectivités locales pour, non seulement assurer au minimum la continuité des avantages indemnitaires procurés à leurs fonctionnaires dans un cadre désormais plus homogène, mais encore améliorer la situation de certains grades. Si le Gouvernement reste naturellement ouvert à toute discussion sur les conséquences et la portée du nouveau régime indemnitaire, dans la perspective notamment de la prise en compte des autres filières, il n'est pas envisagé cependant de modifier le décret du 6 septembre dernier. ; moduler les divers mécanismes indemnitaires à leur disposition selon les catégories d'agents et leurs propres choix de gestion, dans les limites des textes de référence de l'Etat. Globalement, les niveaux de primes découlant de ces textes sont aussi avantageux et fréquemment plus importants que ceux résultant des textes indemnitaires propres à la fonction publique territoriale antérieurs. Les possibilités offertes par l'article 5 du décret, comme le cumul toujours possible avec les primes ou indemnités liées à des responsabilités ou sujétions particulières, fournissent par ailleurs autant de marges de manoeuvre aux collectivités locales pour, non seulement assurer au minimum la continuité des avantages indemnitaires procurés à leurs fonctionnaires dans un cadre désormais plus homogène, mais encore améliorer la situation de certains grades. Si le Gouvernement reste naturellement ouvert à toute discussion sur les conséquences et la portée du nouveau régime indemnitaire, dans la perspective notamment de la prise en compte des autres filières, il n'est pas envisagé cependant de modifier le décret du 6 septembre dernier.
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