Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - U.R.E.I.) publiée le 17/10/1991

M. José Balarello attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème posé par la situation des offices H.L.M. astreints au respect du principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable, et contraints pour préserver leur équilibre financier, d'engager des procédures contentieuses à l'encontre de leurs locataires en dette de loyer : dans le cadre de ces instances, les offices sont contraints pour respecter les dispositions de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 de demander le concours d'huissiers de justice pour délivrer les commandements et les autres actes de la procédure. De son côté, le décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 modifié par le décret n° 88-914 du 7 septembre 1988 portant statut des huissiers de justice, prévoit, dans son article 9 que " lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser des sommes dues par le débiteur en vertu d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire il est alloué... un droit proportionnel... ". De même l'article 12 de ce même décret prévoit que " lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser amiablement des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué un droit proportionnel ". Sur la base de ces dispositions, les huissiers de justice réclament aux offices l'intégralité de ces droits proportionnels, et leurs prétentions semblent confirmées par une jurisprudence récente (cour d'appel de Montpellier, ordonnance du 15 février 1990, office H.L.M. de Béziers C. Puech. Cour de cassation civ. 2 arrêt du 10 juillet 1991, office H.L.M. de Béziers C.-Puech), alors qu'une jurisprudence antérieure avait adopté une position différente (cass. civ. II 30 septembre 1981, caisse de prévoyance et de retraite des industries de la construction électrique et de l'électronique C.-S.C.P. Beaumier Denis). La Cour de cassation estime actuellement que : " Au vu des énonciations et des instructions données par l'O.P.H.L.M. à ses huissiers de justice le mandat conféré à ceux-ci de délivrer un commandement de payer en vue d'une éventuelle assignation s'étend au recouvrement des sommes dues par le locataire. " Cette position étant totalement contraire au principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable, que les trésoriers généraux ne manquent pas d'ailleurs de rappeler aux offices, à chaque fois que l'occasion leur en est donnée. En effet, le recouvrement des sommes dues incombe au comptable, c'est-à-dire à la trésorerie de l'office, et non à l'office lui-même qui n'est qu'ordonnateur. En conséquence, l'ordonnateur qui n'a pas pour mission de recouvrer lui-même ne peut a fortiori donner mandat à un huissier de le faire à sa place. C'est pourtant ce que sous-entend la Cour de cassation. Il lui demande donc d'indiquer comment il envisage l'harmonisation de cette évolution jurisprudentielle et du respect de ce principe de législation financière, et quelles orientations peuvent être données aux offices H.L.M. pour y parvenir.

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La question est caduque

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