Question de M. GAUDIN Jean-Claude (Bouches-du-Rhône - U.R.E.I.) publiée le 17/10/1991
M. Jean-Claude Gaudin attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur les modifications apportées au code des pensions par les lois de finances pour 1990 et 1991. Ces modifications portent sur deux points : 1° l'article L. 16, modifié par l'article 124-I de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, limitait la valeur de chaque suffixe à concurrence du taux de l'infirmité à laquelle il se rapporte ; 2° l'article L. 16 a été modifié une nouvelle fois par la loi du 29 décembre 1990 et rend inapplicables aux demandes de pension déposées après le 31 décembre 1990 les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 16 du code, c'est-à-dire, supprime totalement, dans ce cas, les suffixes qui majoraient depuis la loi initiale du 31 mars 1919 les infirmités s'ajoutant à une première infirmité atteignant 100 p. 100. Il lui demande de faire cesser pour la nouvelle loi de finances pour 1992 l'application de ces mesures d'ailleurs non conformes à la Constitution, de peu de rapport pour l'Etat et, surtout, injustes pour ces victimes de la guerre à qui nous ne devons pas mesurer notre reconnaissance.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 12/12/1991
Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire appelle la réponse suivante : c'est dans un souci de justice et d'équité qu'a été adoptée la réforme du système dit des suffixes (art. 124-I de la loi de finances pour 1990). Ce système qui, à l'origine, avait été prévu pour corriger les effets trop rigoureux de la règle de Balthazard appliquée aux pensions dans la limite de 100 p. 100 engendrait parfois, pour les infirmités décomptées au-dessus de 100 p. 100, des taux d'invalidité aussi élevés pour une petite infirmité que pour une incapacité totale de l'organe ou du membre affecté ; les infirmités étant toujours rangées dans l'ordre décroissant et les suffixes croissant de cinq en cinq, les plus petites infirmités étaient affectées des taux les plus élevés, ce qui semblait paradoxal. Ce nouveau mode de calcul ne s'applique qu'aux pensions supérieures à 100 p. 100 (les dispositions antérieures restant inchangées pour les invalidités indemnisées dans la limite de 100 p. 100) et concerne les pensions dont le point de départ est postérieur au 31 octobre 1989. Les modalités d'application de cette réforme ont été définies par la circulaire ministérielle n° 717-A du 18 septembre 1990. Cependant, afin de ne pas porter atteinte aux droits acquis par les pensionnés, le législateur a introduit deux mesures permettant d'atténuer les applications de ce principe qui auraient pu s'avérer dans certains cas trop rigoureuses. En cas de révision d'une pension, le nouveau taux antérieur est calculé selon les nouvelles règles. Toutefois, le taux antérieur est maintenu s'il s'avère que le nouveau calcul donne moins ; en cas de renouvellement ou de conversion d'une pension temporaire, par définition, il n'existe pas de droits acquis. Toutefois, le taux global nouveau ne peut être inférieur au taux correspondant aux seuls éléments définitifs de la pension, calculé selon les règles anciennes. Ainsi, il n'est pas porté atteinte aux droits acquis des pensionnés, en particulier de ceux d'entre eux, les plus grands invalides, titulaires d'une pension définitive. Toutefois, comme l'a annoncé le secrétaire d'Etat lors des débats budgétaires du 25 octobre 1991 à l'Assemblée nationale, une réflexion sera engagée en 1992 pour évaluer les conséquences exactes de cette mesure ; une commission sera réunie dans les prochains mois, à la demande du Premier ministre, en vue d'assouplir les règles actuelles pour tenir compte des situations particulières de certains grands invalides. Pour ce qui concerne la seconde modification de l'article L. 16 envisagée dans le projet de loi de finances pour 1991, la question posée est sans objet puisque ces dispositions qui figuraient dans l'article 120-II-a de ladite loi ont été déclarées contraires à la Constitution (et notamment au principe d'égalité) par décision du Conseil constitutionnel n° 90-285-DC du 28 décembre 1990, publiée au Journal officiel du 30 décembre 1990.
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