Question de M. MERCIER Louis (Loire - UC) publiée le 17/10/1991

M. Louis Mercier demande à M. le ministre de l'agriculture et de la forêt de prendre en compte la crise que traversent actuellement les éleveurs, pour que la loi n° 75-1336 du 31 décembre 1975, qui a prévu que " l'enlèvement et la destruction des cadavres d'origine animale constituent un service d'utilité publique ", soit enfin appliquée. Puisque ce service est d'utilité publique, c'est à l'Etat d'en compenser les pertes en les prenant à sa charge et non pas à l'éleveur. Lorsque l'enlèvement des cadavres devient payant, la tendance des éleveurs est de les enterrer, ce qui entraîne de très gros risques en matière de pollution des eaux et de propagation de maladies diverses.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 02/01/1992

Réponse. - La loi du 31 décembre 1975 a qualifié de service d'utilité publique l'enlèvement et la destruction des cadavres et déchets d'origine animale et a confié cette activité aux seuls établissements d'équarrissage agréés par arrêté préfectoral. Cette loi ne prévoit ni que ce service soit rendu gratuitement aux personnes faisant appel aux entreprises d'équarrissage, ni que l'Etat en supporte le coût. Dans ses dispositions reproduites à l'article 274 du code rural, ce texte confie au préfet le soin de fixer le prix de chacune des catégories de cadavres et des sous-produits divers, ainsi que, le cas échéant, les modalités financières d'enlèvement de ces produits. Le préfet se prononce après avoir pris l'avis d'une commission de neuf membres comprenant un conseiller général, un maire, le directeur des services vétérinaires du département, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation etde la répression des fraudes, deux agriculteurs-éleveurs, un représentant du commerce en gros des viandes et un représentant de l'industrie de l'équarrissage. Cette procédure est mise en oeuvre lorsque les conditions économiques interdisent une exploitation normale de l'équarrissage. En l'absence d'indication contraire, le redevable des sommes dues à l'établissement d'équarrissage est, en droit strict, le bénéficiaire de la prestation d'enlèvement des déchets. Cette solution de principe n'exclut toutefois pas la recherche d'autres modalités de financement adaptées à la spécificité de chaque situation locale. C'est ainsi que des formules alternatives ou complémentaires de financement fondées sur une mutualisation du coût de l'enlèvement des déchets et faisant appel à la solidarité sont actuellement mises au point dans plusieurs départements.

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