Question de M. DUMAS Pierre (Savoie - RPR) publiée le 17/10/1991
M. Pierre Dumas attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une disposition de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 dont l'inadéquation avec la réalité " communale " entraîne des problèmes pour les petites municipalités. En effet, ces dernières sont souvent amenées à employer des agents à temps non complet pour la surveillance de la cantine et de la garderie. L'emploi du temps de ces agents porte sur une moyenne de deux heures par jour. Or les dispositions législatives susvisées obligent les municipalités de plus de 2 000 habitants à recruter pour ces tâches des agents qui auront vocation à être titularisés, alors même qu'ils ne sont employés que dix mois par an, deux heures par jour et qu'ils sont payés douze mois. Il lui demande en conséquence s'il entend prendre des dispositions réglementaires plus appropriées que celles en vigueur actuellement afin de permettre aux municipalités de recruter des agents à temps non complet.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 16/04/1992
Réponse. - L'arrêté du 8 février 1971 fixant la liste des emplois communaux permanents à temps non complet limitait non seulement les emplois pouvant être créés à temps non complet, mais prévoyait également deux seuils maxima de recrutement. Le décret du 20 mars 1991 a supprimé l'un de ces seuils et étendu aux établissements publics communaux et intercommunaux, ainsi qu'aux offices publics d'habitations à loyer modéré dont le nombre de logements n'excède pas 800 la possibilité de recruter ces agents. Cependant, selon le voeu émis par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans sa séance du 21 décembre 1989, le Gouvernement a procédé à l'examen des conséquences du maintien de la strate démographique de 5 000 habitants sur l'emploi des agents à temps non complet. Un projet de décret portant diverses dispositions relatives à la fonction publique territoriale a reçu un avis favorable le 20 février 1992 du C.S.F.P.T. Son article 14 assouplit encore les dispositions du décret du 20 mars 1991 susvisé relatives au recrutement des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Ce projet est soumis à l'examen du Conseil d'Etat. Dans cette attente, l'article 2 du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux prévoit qu'un fonctionnaire territorial peut être recruté en vue d'être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service sur un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet. De même, l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée autorise les centres de gestion à mettre des fonctionnaires à disposition d'une ou plusieurs collectivités ou établissements en vue de les affecter à des missions permanentes pour accomplir un service à temps non complet auprès de chacune de ces collectivités ou chacun de ces établissements.
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