Question de M. GIROD Paul (Aisne - R.D.E.) publiée le 17/10/1991

M. Paul Girod appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, sur le manque de concertation entre l'Etat et les collectivités territoriales lorsque des modifications de la carte scolaire sont envisagées. En effet, l'intérêt des enfants du secteur primaire et pré-élémentaire ne semble pas toujours être la priorité dans les propositions, souvent discrétionnaires, formulées par l'inspection académique. Ce constat se vérifie lors de la suppression de classes et donc de postes d'enseignants qui, par voie de conséquence, remet en cause non seulement les bases de l'enseignement mais aussi les expériences pédagogiques concernant par exemple les bibliothèques ou les centres documentaires. Ainsi, à l'heure où des réformes sont entreprises dans l'enseignement primaire, il lui demande ce qu'il envisage de faire en la matière pour prendre réellement en compte la volonté des collectivités territoriales et celle des parents.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 16/01/1992

Réponse. - Une large concertation entre les différents partenaires du système éducatif, notamment entre l'Etat et les communes, est déjà prévue par les textes. La circulaire interministérielle du 21 février 1986, qui précise les conditions de mise en oeuvre des dispositions des articles 13-I et 14-I de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, met très précisément l'accent sur ce point. Ce texte définit la procédure préalable à toute décision de création ou de retrait d'emploi de personnel enseignant du premier degré. Ces décisions sont obligatoirement précédées de la consultation des communes concernées. Par ailleurs, le conseil départemental de l'éducation nationale est saisi par le préfet, et le comité technique paritaire départemental par l'inspecteur d'académie, de l'ensemble des projets élaborés par les services départementaux de l'éducation nationale. Les parents d'élèves et les élus locaux sont représentés dans la première de ces instances, les enseignants sont présents dans ces deux instances. Ce n'est qu'après examen des résultats de ces consultations que l'inspecteur d'académie prend les décisions concernant le mouvement des emplois de personnel enseignant et les notifie aux communes. Il est néanmoins exact que certaines mesures de suppression de classe n'interviennent définitivement qu'après la date de la rentrée scolaire au vu des effectifs d'élèves effectivement accueillis et en fonction de la situation générale du département. La procédure réglementaire de consultation est cependant respectée dans la mesure où les instances de consultation examinent également les projets de fermeture conditionnelle. A l'échelon départemental, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, doit répartir le contingent d'emplois dont il dispose en fonction des besoins de l'ensemble des écoles du département. Il est donc nécessaire d'établir des critères de choix qui sont soumis au comité technique paritaire départemental. Le facteur ruralité est un des éléments d'appréciation retenus. En outre, il importe de préciser que les décisions de prélèvements d'emplois d'instituteurs qui ont été prises dans le cadre de la politique de rééquilibrage de la répartition nationale des moyens ont fait l'objet de pondérations importantes pour tenir compte des contraintes locales et, plus particulièrement, de la ruralité. Pour faire intervenir cet indicateur dans les opérations de rentrée et diminuer ainsi les retraits dans les zones rurales, les départements ont été classés en cinq groupes en fonction du pourcentage de petites écoles de une à deux classes et du pourcentage de communes sans écoles publiques.

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