Question de M. THYRAUD Jacques (Loir-et-Cher - U.R.E.I.) publiée le 10/10/1991
M. Jacques Thyraud rappelle à M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration que l'article 39 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 a prorogé jusqu'au 31 décembre 1991 la suspension des poursuites à l'égard des rapatriés dont les demandes devant la commission départementale d'examen du passif n'ont pas fait l'objet d'une délibération définitive ou qui ont usé de voies de recours. Les tribunaux administratifs, saisis de ces voies de recours, ne se sont pas tous prononcés. Il serait normal qu'une nouvelle prorogation soit accordée au minimum jusqu'au 31 décembre 1992. Pour clore un regrettable contentieux, cette prorogation devrait, en toute équité, bénéficier également aux personnes physiques, tenues avec et pour les bénéficiaires de la suspension de poursuites. De telles dispositions figuraient dans les lois des 15 juillet 1970, 2 janvier 1978, 6 janvier 1982 et 30 décembre 1986. Compte tenu de ces faits et en raison de l'urgence, est-il possible de connaître rapidement les intentions du Gouvernement au sujet d'une nouvelle prorogation.
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Réponse du ministère : Famille publiée le 05/12/1991
Réponse. - L'article 39 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 a prorogé, jusqu'au 31 décembre 1991, la mesure de suspension de plein droit des poursuites prévue par l'article 34 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, au bénéfice des rapatriés dont la demande de prêt de consolidation n'avait pas fait l'objet, à la date du 31 décembre 1990, d'une délibération définitive de la part de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés territorialement compétente, ainsi qu'au profit de ceux qui, avant cette date, ont usé de voies de recours gracieux ou contentieux contre les décisions de rejet prises à leur encontre par l'instance administrative précitée. Les juridictions administratives n'ayant pas toutes encore statué sur les recours qui leur ont été déférés, le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés examine actuellement avec les divers ministres concernés la nécessité de proroger la mesure de suspension de plein droit des poursuites précitées. S'agissant des cautions tenues solidairement avec les débiteurs ayant demandé un prêt de consolidation, en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés pouvant se prévaloir d'une suspension de plein droit des poursuites, il appartient aux juridictions judiciaires compétentes de statuer sur leur demande de suspension des poursuites.
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