Question de M. DUMAS Pierre (Savoie - RPR) publiée le 10/10/1991

M. Pierre Dumas attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur le souhait exprimé par les orphelins de guerre et pupilles de la nation majeurs de se voir reconnaître la qualité de ressortissant à part entière de l'O.N.A.C. (Office national des anciens combattants). Par un décret du 4 janvier 1991, cette qualité a été reconnue à juste titre aux veuves de titulaire d'un titre du code des pensions. Il apparaît dès lors injuste que seuls les orphelins de guerre et pupilles de la nation majeurs ne bénéficient pas des aides de l'O.N.A.C., alors que, dans le même temps, les ressources propres des services départementaux de l'O.N.A.C.V.G. sont en régression continuelle et ne permettent plus d'aider financièrement les orphelins de guerre et pupilles majeurs qui en font la demande. Il lui demande en conséquence s'il entend répondre favorablement à leur demande et débloquer les crédits nécessaires, peu élevés, à l'instar de ce qui a été fait très justement pour les veuves de pensionnés.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 26/12/1991

Réponse. - L'article L. 470 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre définit les conditions qui permettent aux enfants adoptés par la Nation de bénéficier de la protection, du soutien moral et matériel de l'Etat pour leur éducation. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dont les attributions sont définies par l'article D. 432 du code susvisé, accorde, en complément des aides du droit commun (allocations familiales, bourses d'études...) et dans le cas d'insuffisance des ressources de la famille, des subventions aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation mineurs pour leur entretien et leur éducation. Ces subventions peuvent être maintenues jusqu'au terme des études supérieures - dès lors qu'elles ont été entreprises avant la majorité, qui est toujours fixée pour cette catégorie, en regard des avantages conférés par le code, à vingt et un ans. Elles complètent les bourses de l'éducation nationale ou pallient leur absence. Saisi d'un voeu tendant une nouvelle fois à obtenir que les pupilles de la Nation et les orphelins de guerre puissent, leur vie durant, bénéficier de l'assistance de l'Etat sans condition d'âge, le Conseil d'Etat a rappelé, le 15 février 1983, que l'Office national a la possibilité d'accorder dans des circonstances exceptionnelles à des pupilles majeurs des allocations prélevées sur le produit des dons et legs faits à l'établissement public et des aides imputées sur ces ressources propres. De ce fait, les orphelins de guerre et pupilles de la Nation entrés avant leur majorité dans la vie active, ayant eu des problèmes de santé ou voulant parfaire, en raison d'aptitudes particulières, leurs études au-delà du cycle normal peuvent, après leur majorité, obtenir une subvention sur les fonds propres de l'établissement public pour mener à bien leurs études. Dans le même souci, l'Office ouvre ses écoles de rééducation professionnelle aux pupilles et orphelins de guerre, même majeurs, à la recherche d'un premier emploi. De la même manière, il les accueille dans ses maisons de retraite quand ils ont atteint l'âge requis. D'autre part, les pupilles de la Nation et orphelins de guerre peuvent obtenir, sans condition d'âge, des prêts de première installation, prêts d'installation professionnelle cumulables dans certaines conditions d'amortissement plus favorables que celles consenties aux autres catégories de ressortissants de l'Office national.

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