Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 10/10/1991

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur la réponse apportée à sa question écrite n° 15322 du 23 mai 1991 et publiée au Journal officiel (Sénat, Débats parlementaires, questions du 8 août 1991). Cette réponse affirme que la question posée est " de savoir si la règle de limitation des majorations dites "suffixes", instituée par l'article 124-I de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) ajoutant un troisième alinéa à l'article L. 16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et applicable aux pensions dont le "point de départ" est postérieur au 31 octobre 1989, concerne ou non les pensions temporaires concédées avant l'entrée en vigueur de cette réforme, lorsqu'elles viennent en renouvellement postérieurement à celle-ci ". Or, il n'en est rien. Il précise que sa question écrite du 23 mai 1991 a simplement pour but de savoir s'il existe une disposition légale qui prescrive que le point de départ d'une pension convertie n'est pas celui défini par l'article L. 6. En conséquence, il lui demande de lui donner toutes précisions à cet égard.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 26/12/1991

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire est de savoir si l'article L. 16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre modifié par l'article L. 124-I de la loi de finances pour 1990 n'est pas en fait en contradiction avec les dispositions de l'article L. 6 quant à la fixation du point de départ du droit à pension, pour les pensions temporaires renouvelées ou les pensions définitives révisées en aggravation postérieurement au 31 décembre 1989, date à partir de laquelle s'applique le nouvel article L. 16. L'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre fixe le point de départ d'un droit à pension à la date du dépôt de la demande par le postulant, qu'il s'agisse d'une première demande de pension, d'une demande de renouvellement d'une pension concédée à titre temporaire ou de la révision en aggravation d'une pension concédée à titre temporaire ou définitif. Cette règle étant posée, rien ne s'oppose à l'application à ces demandes, telles que définies ci-dessus, de l'article L. 124-I de la loi de finances pour 1990 relativement à la limitation des majorations dites " suffixes ", dès lors que lesdites demandes ont été déposées postérieurement au 31 octobre 1989. Il s'agit de l'application d'une législation nouvelle à partir d'une date déterminée par la loi elle-même. C'est d'ailleurs, ainsi qu'il l'a déjà été précisé dans la réponse précédente publiée le 8 août 1991, dans ce sens que le Conseil d'Etat a émis l'avis n° 350-071 du 3 juin 1991 concernant les pensions concédées à titre temporaire, lorsqu'elles viennent à être renouvelées postérieurement au 31 octobre 1989.

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