Question de M. PUECH Jean (Aveyron - U.R.E.I.) publiée le 10/10/1991

M. Jean Puech demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, quelles sont, à la lumière de la décision du Conseil d'Etat en date du 11 juin 1990 rendue sur la requête de M. Allou, les pièces justificatives de la saisine préalable du Centre de formalités des entreprises auxquelles les greffiers des tribunaux de commerce doivent subordonner l'admission de la justification de la saisine du centre.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 02/01/1992

Réponse. - L'arrêt du Conseil d'Etat du 11 juin 1990 auquel se réfère l'honorable parlementaire a rejeté la requête de M. Allou qui contestait la légalité de certaines dispositions de la circulaire du 6 mai 1988 (J.O. du 8 mai 1988), relative à la mise en oeuvre par les centres de formalités des entreprises des dispositions du décret n° 87-970 du 3 décembre 1987. Le Conseil d'Etat a en effet jugé que la légalité des prescriptions de cette circulaire qui détermine les modalités de justification de la saisine du centre de formalités des entreprises, préalablement à la présentation directe au greffe du tribunal compétent d'une demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés, ne pouvait être contestée. Lorsque la justification requise par les dispositions du décret du 18 mars 1981 ne résulte pas de la présentation du récépissé que doit délivrer le centre de formalités des entreprises ou d'une mention apposée par celui-ci sur la déclaration destinée au greffe, les greffiers doivent donc bien, notamment, subordonner l'admission de cette justification à la remise par l'intéressé des pièces visées dans le point II C de cette circulaire, soit en l'occurrence d'une déclaration sur l'honneur et d'un accusé de réception postal.

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