Question de M. JARROT André (Saône-et-Loire - RPR) publiée le 10/10/1991

M. André Jarrot appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur ce qui lui paraît être une anomalie de notre système de retraite. Le droit de réversion de retraites des régimes de base au profit du survivant d'une couple a fait notamment l'objet de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et du décret d'application du 28 janvier 1988 (décret n° 88-87). Si l'application ne fait pas de difficulté lorsque le pré-décédé jouissait d'une pension vieillesse d'un seul régime - qu'il s'agisse du régime général ou d'un autre (article 1er du décret sus-nommé) il n'en va pas de même lorsque le pré-décédé recevait (à la suite d'activités diverses pendant sa vie professionnelle) des pensions vieillesse de plusieurs organismes (art. 2). Dans la pratique, chaque caisse interprète à sa manière le texte de référence. Certains calculs conduisent à une réversion dégressive, en fonction du nombre de caisses intervenantes. On ne voit pas pourquoi le nombre de régimes de base du pré-décédé doit avoir une incidence sur le montant de la réversion. Le montant devrait être, en toute logique, identique, qu'il provienne d'une caisse ou de plusieurs. Il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui faire savoir ce qu'il envisage de faire pour mettre fin à une distorsion qui lui paraît tout à fait injustifiée.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 10/12/1992

Réponse. - En application de l'article D. 355-1 du code de la sécurité sociale, le conjoint survivant ne peut cumuler la pension de réversion du régime général avec des avantages personnels de vieillesse que dans la limite de 52 p. 100 du total de ces avantages et de la pension dont bénéficiait l'assuré décédé. Cette limite ne peut toutefois être inférieure à 73 p. 100 du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général. Les opérations de comparaison avec la limite de cumul ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage de vieillesse. Toutefois, la pension réduite en application des règles de cumul est révisée quand le requérant obtient un nouvel avantage de vieillesse. D'autre part, lorsque le conjoint survivant a droit à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite, il n'est tenu compte, en application de l'article D. 171-1 du code de la sécurité sociale, pour déterminer la limite de cumul, que d'une fraction de ses avantages personnels, obtenue en divisant leur montant total par le nombre de régimes débiteurs des pensions de réversion. La limite minimum de cumul est également divisée par le nombre de ces régimes. Cette solution permet précisément de traiter de façon similaire les conjoints survivants d'assurés titulaires de pensions de plusieurs régimes et les conjoints survivants d'assurés titulaires d'une pension du seul régime général. Il n'est donc pas envisagé de modifier ces dispositions dans l'immédiat.

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