Question de M. PUECH Jean (Aveyron - U.R.E.I.) publiée le 10/10/1991

M. Jean Puech expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, qu'une clause de réserve de propriété est admise depuis 1984 pour la vente de biens meubles. Il lui demande si cette même clause, incluse dans un acte de vente de fonds de commerce rédigé en la forme authentique, peut justifier le refus d'immatriculation au registre du commerce de l'acquéreur par le greffier.

- page 2209


Réponse du ministère : Justice publiée le 12/12/1991

Réponse. - Le greffier saisi d'une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit, selon les termes de l'article 30 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, s'assurer simplement de la régularité de la demande, vérifier que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires et correspondent aux pièces justificatives et actes déposés en annexe. Ainsi, en vertu de ces dispositions, il ne peut porter d'appréciation de fond sur la validité des actes qui lui sont remis, en particulier, comme dans le cas évoqué par l'honorable parlementaire, en présence d'une clause de réserve de propriété incluse dans un acte de vente de fonds de commerce. Il doit en effet se limiter à un contrôle de régularité formelle. En tout état de cause, le greffier est tenu, dans le délai de cinq jours de la réception de la demande, de remettre au demandeur une décision de refus d'inscription comportantles motifs du rejet de la demande et précisant qu'il a la faculté de saisir le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. Ce magistrat, sous le contrôle éventuel de la cour d'appel, est seul habilité à trancher cette contestation.

- page 2802

Page mise à jour le