Question de M. PUECH Jean (Aveyron - U.R.E.I.) publiée le 10/10/1991

M. Jean Puech demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, s'il existe un lien juridique direct entre l'immatriculation au registre du commerce et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et si, dans la négative, la radiation d'office de ce registre, intervenant à l'initiative du greffier en fin de procédure, fait obstacle à la possibilité pour l'assujetti de demander sa radiation dans les quinze jours de la cessation totale et définitive de son activité.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 19/12/1991

Réponse. - La cessation d'activité d'un commerçant et la liquidation d'une personne morale ont pour conséquence logique leur radiation du registre du commerce et des sociétés. Les dispositions du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, relatif au registre du commerce et des sociétés, imposent en effet au commerçant de demander sa radiation dans le délai d'un mois à compter de la cessation totale de son activité. Pour les personnes morales qui font l'objet d'une dissolution, cette radiation doit être requise par le liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation. Ce régime déclaratif, toutefois, ne s'applique pas en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Dans ce cas, en effet, l'article 36-1 de ce décret prévoit que sont mentionnées d'office par le greffier au registre, notamment, les décisions intervenues dans les procédures de redressement et de liquidation judiciaires des entreprises en application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et, en particulier, celles ordonnant la cessation totale ou partielle d'activité. L'article 42 de ce même décret prévoit également qu'est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter notamment de la clôture d'une procédure soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Cette intervention du greffier trouve, dans ces cas particuliers, son fondement dans la nécessité d'assurer rapidement et de manière certaine des formalités de publicité qui protègent les intérêts légitimes des tiers, et en particulier des créanciers. Elle concorde également, d'une manière plus générale, avec les dispositions de l'article 32 de la loi du 25 janvier 1985 sur le dessaisissement du débiteur. Les dispositions qui viennent d'être rappelées de l'article 36-1 du décret du 30 mai 1984, font donc ainsi bien obstacle à l'initiative d'un assujetti à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés qui, soumis à une procédure de redressement judiciaire, demanderait lui-même sa radiation à la suite de la cessation d'activité.

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