Question de M. PUECH Jean (Aveyron - U.R.E.I.) publiée le 10/10/1991
M. Jean Puech demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, si le greffier du tribunal de commerce est fondé à subordonner l'admission d'une inscription modificative déclarée au-delà du délai réglementaire à une ordonnance du juge commis à la surveillance du registre du commerce, rendue à la requête du déclarant.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 12/12/1991
Réponse. - Les commerçants, ainsi que les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés, ont, en vertu du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, l'obligation de faire une demande d'inscription modificative dans le délai d'un mois de toute modification ou de tout fait ou acte rendant nécessaire une rectification ou un complément des énonciations contenues dans l'immatriculation initiale. Le non-respect de ce délai est sanctionné par les dispositions de l'article 58 de ce décret qui prévoit, dans ce cas, l'intervention du juge commis à la surveillance du registre. Ce magistrat commis, soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre à toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés qui ne les aurait pas requises dans les délais prescrits, de faire procéder aux mentions ou aux rectifications nécessaires. Cette intervention est bien évidemment subordonnée à une défaillance de l'assujetti, et n'a aucune raison d'être lorsque celui-ci procède spontanément, même hors délai, à la formalité requise.
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