Question de M. de VILLEPIN Xavier (Français établis hors de France - UC) publiée le 10/10/1991
M. Xavier de Villepin attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur l'application de la C.S.G. aux fonctionnaires français en poste à l'étranger. Il souhaiterait savoir si les règles de la détermination de l'assiette de la C.S.G. sont les mêmes que pour l'I.R.P.P. et si les éléments non imposables de la rémunération de ces fonctionnaires (tels que indemnité de résidence, supplément ou majoration familiale) entrent dans l'assiette du calcul de la C.S.G. Ne serait-il pas souhaitable, à l'occasion du prochain budget, de revoir la procédure prévue afin de ne pas défavoriser une catégorie de Français qui défend les intérêts de notre pays à l'étranger ?
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Transmise au ministère : Affaires sociales
Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 27/02/1992
Réponse. - La contribution sociale généralisée est un prélèvement affecté exclusivement au financement des prestations familiales, qui sont l'expression d'une politique nationale de solidarité. Son objet est de faire participer l'ensemble des revenus, quelle que soit leur nature, au financement de cette politique. Aussi, l'article 128 de la loi de finances pour 1991, s'agissant des revenus d'activité, définit-il la contribution comme assise sur tous les traitements, indemnités, émoluments et salaires. L'ensemble des rémunérations salariales est traité de façon homogène et seul un minimum d'exonérations est retenu. Les revenus assujetis le sont indépendamment de leur statut tant au regard de l'impôt sur le revenu qu'au regard des cotisations de sécurité sociale. Aussi, pour tout salarié domicilié fiscalement en France, est retenu comme assiette le montant brut de l'ensemble de son salaire, perçu en France ou à l'étranger, après abattement de 5 p. 100 représentatif de frais professionnels. L'indemnité de résidence versée aux fonctionnaires en poste hors de France entre donc dans l'assiette de la contribution, au même titre que les indemnités d'expatriation versée à des salariés du secteur privé. Les suppléments ou majorations familiales sont juridiquement considérés comme des éléments de rémunération contrairement aux prestations familiales prévues par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale servies exclusivement en métropole. Leur objet et, proportionnellement, leur montant sont par ailleurs très sensiblement différents de ceux de ces prestations. Les fonctionnaires français en poste à l'étranger n'étant pas défavorisés par ces dispositions, il n'est pas envisagé de modifier les dispositions législatives relatives à l'assiette de la C.S.G.
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