Question de M. DUBOSCQ Franz (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 03/10/1991

M. Franz Duboscq expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, que depuis la loi de finances pour 1983 (art. 21), modifiant l'article 1042 du code général des impôts, toutes les acquisitions réalisées à l'amiable et à titre onéreux par les communes, les départements, les régions et les établissements publics locaux, sont exonérées de tous droits (enregistrement, timbre, taxe de publicité foncière). L'instruction n° 8-1-2-83, publiée le 22 février 1983, est venue, par tolérance administrative, étendre le bénéfice de l'exonération aux acquisitions de terrains à bâtir, quelles que soient les circonstances qui les motivent. En conséquence, ces acquisitions sont exonérées du versement de la T.V.A. " immobilière ". Les sociétés d'économie mixte locales (S.E.M.L.), concessionnaires de service public ou titulaires de concessions d'aménagement ne sont pas citées au rang des bénéficiaires de l'article 1042. Pourtant, ces S.E.M.L. agissent en fait pour le compte de la collectivité concédante et bénéficient de la possibilité de mettre en oeuvre de larges et nombreuses prérogatives de puissance publique. Il n'apparaîtrait pas incongru qu'à ce titre les S.E.M.L. concessionnaires bénéficient d'une tolérance administrative aux termes de laquelle les acquisitions de terrains à bâtir ou assimilés situés à l'intérieur des périmètres concédés seraient exonérées de tous droits de mutation. Jusqu'à ce jour, la direction générale des impôts n'a produit aucun texte ni même donné d'instruction allant dans ce sens. Toutefois, il apparaît que certains services fiscaux locaux répondent positivement aux demandes des S.E.M. dès l'instant où ces dernières comportent par essence une participation publique majoritaire des collectivités territoriales et où elles agissent en tant que concessionnaire d'une collectivité publique. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer : 1° si la direction générale des impôts envisage de publier, à très court terme, une instruction définissant clairement les conditions d'application de la tolérance déjà pratiquée ; 2° si, dans le cas particulier d'une S.E.M. départementale dont le capital est détenu à 80 p. 100 pour les collectivités locales (région, département et communes) et qui bénéficie d'un concession d'aménagement octroyée par une commune non actionnaire de la S.E.M. (mais située dans le département), il est absolument nécessaire que la commune participe au capital de la S.E.M. pour que cette dernière puisse bénéficier de la tolérance d'application de l'article 1042. Dans l'affirmative, la participation de la commune peut-elle être symbolique (1 action) ou, au contraire, doit-elle être significative, sachant que les communes actionnaires de la S.E.M. détiennent déjà 32,6 p. 100 du capital total ou 41 p. 100 du total des titres détenus par le collège des actionnaires " publics " (région, département, communes).

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Réponse du ministère : Économie publiée le 16/01/1992

Réponse. - Il est confirmé à l'honorable parlementaire que les sociétés d'économie mixte à participation publique majoritaire, qui agissent en tant que concessionnaires d'opérations d'aménagement ou de service public, peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1042 du code général des impôts, même si l'autorité concédante ne détient pas directement de participation dans la société concessionnaire. Dès lors, les acquisitions de terrains à bâtir par ces sociétés peuvent, si les parties en conviennent, être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée.

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