Question de M. HUSSON Roger (Moselle - RPR) publiée le 03/10/1991
M. Roger Husson attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur la fermeture de la clinique de gynécologie-obstétrique de l'hôpital Saint-Joseph de Phalsbourg. Cette décision, prise sous la pression de la tutelle, est préjudiciable à la qualité du service rendu au public, contraire à l'esprit des contrats de développement local, puisque ne tenant pas compte de la spécificité géographique de l'établissement phalsbourgeois. Néanmois, si cette fermeture devait être maintenue, ne pourrait-on envisager la création de la clinique de psychologie médicale, service actif, l'augmentation du nombre de lits du service de long séjour, l'augmentation de la capacité d'accueil de l'unité d'autodialyse et sa médicalisation ?
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Réponse du ministère : Santé publiée le 26/12/1991
Réponse. - Le rachat déjà ancien de l'hôpital Saint-Joseph de Phalsbourg par l'hôpital Saint-Nicolas de Sarrebourg a entraîné une révision du programme en lits et une redistribution des activités entre les deux sites, à 20 kilomètres l'un de l'autre, tenant compte de la restructuration du plateau technique sur le site de Sarrebourg. En conséquence, l'unité d'obstétrique de 7 lits autorisés (13 installés) qui existait à Phalsbourg, et connaissait une activité peu supérieure à 300 accouchements par an, a été repliée sur l'hôpital Saint-Nicolas, en exécution d'une délibération du conseil d'administration du 17 juin 1991. Cette décision a été approuvée par le préfet du département, seul compétent pour ce faire. Il faut d'ailleurs souligner qu'avec environ 800 accouchements par an, le service de gynécologie-obstétrique de l'établissement pris dans son ensemble atteignait à peine les années passées une occupation moyenne de 60 p. 100. Le regroupement des services de court séjour permettra de réaliser des économies pour compenser le coût des rénovations nécessaires, notamment celle du bloc opératoire. Quant à la nouvelle vocation qu'il convient de donner à l'hôpital Saint-Joseph, elle ne peut être déterminée que par le centre hospitalier lui-même, dans le cadre du projet d'établissement prévu par l'article L. 714-11 du code de la santé publique, en considérant les besoins particuliers qui peuvent être connus localement. Il va de soi que ces activités ne devront pas générer de coûts nouveaux sans compensation.
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