Question de M. MARTIN Hubert (Meurthe-et-Moselle - U.R.E.I.) publiée le 03/10/1991
M. Hubert Martin expose à M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration que l'ouverture du droit aux prestations est subordonné par le code de la sécurité sociale à la circonstance que l'assuré ait occupé un emploi salarié pendant une période déterminée, par exemple 200 heures au cours du trimestre précédent. Cette exigence paraissant de nature soit à freiner l'embauche de personnel à temps réduit, soit à encourager une certaine forme de travail clandestin, il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun de la supprimer.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 07/11/1991
Réponse. - Les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès s'apprécient sur la base d'une durée minimale d'activité salariée ou d'un montant minimal de cotisations. Ces dispositions, codifiées aux articles R. 313-2 et suivants du code de la sécurité sociale, sont adaptées aux salariés employés à temps plein comme aux personnes exerçant une activité à temps partiel ou de façon discontinue. En effet, le droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité est notamment ouvert à l'assuré qui justifie avoir occupé un emploi salarié pendant au moins deux cents heures au cours d'une période de référence de trois mois. Or, cette durée minimale d'activité salariée qui permet également, le cas échéant, de bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maladie (pour un arrêt de travail inférieur ou égal à six mois) et de l'assurance maternité, est inférieure à l'horaire d'un assuré travaillant àmi-temps. A défaut d'une durée de travail suffisante, les prestations en nature et en espèces susvisées peuvent également être servies à l'assuré qui justifie d'un montant semestriel de cotisations au moins égal au montant dû pour un salaire égal à 1040 fois la valeur horaire du SMIC. En outre, les salariés qui ne réunissent aucune des conditions générales d'ouverture de droit ont la possibilité d'adhérer au régime de l'assurance personnelle pour le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général. Dans ce cas, les parts patronale et salariale de la cotisation d'assurance maladie maternité versées pour le compte de l'assuré au titre des prestations en nature du régime obligatoire viennent en déduction de la cotisation due au titre de l'assurance personnelle.
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