Question de M. ROBERT Jean-Jacques (Essonne - RPR) publiée le 03/10/1991
M. Jean-Jacques Robert attire l'attention de M. le ministre délégué aux postes et télécommunications sur l'exclusion des directeurs d'établissement retraités du bénéfice des mesures de reclassement, en application de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications. En effet, alors que les chefs d'établissements retraités d'autres administrations telles que l'éducation nationale ont vu leurs pensions réévaluées par une bonification indiciaire étendue aux retraités (décret du 11 avril 1988), cette catégorie de personnels des postes et télécommunications a été injustement écartée du dispositif d'amélioration des carrières mis en place par le décret n° 91-50 du 10 janvier 1991. C'est pourquoi, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour remédier à cette situation discriminatoire.
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Réponse du ministère : Postes publiée le 07/11/1991
Réponse. - La réforme des P.T.T., outre son cadre institutionnel, a été conçue autour d'un volet social destiné à répondre aussi bien aux attentes de l'ensemble des personnels qu'aux nouveaux contextes d'exploitation de La Poste et de France Télécom. Ce sont donc les éléments et les principes d'une nouvelle gestion des ressources humaines qui ont été recherchés et élaborés. Ceux-ci reposent essentiellement sur le concept fort de fonction exercée conformément aux besoins de l'exploitant. Cette nouvelle gestion, qui a pour objectif la valorisation du travail du personnel et l'obtention d'une plus grande efficacité des missions assurées par chaque exploitant, reste néanmoins entièrement compatible avec les principes fondamentaux des titres I et II du statut général des fonctionnaires de l'Etat, et donc cohérente avec les mesures de modernisation de l'ensemble de la fonction publique. Il faut noter que les principes et les orientations de cette réforme, dite " réforme des classifications ", ont été progressivement conçus et mis au point dans le cadre de négociations avec les partenaires sociaux et finalisés dans l'accord social du 9 juillet 1990. Dans ce cadre, afin de garantir à la grande majorité des agents actuellement en fonction un gain immédiat et faire en sorte que la reclassification ne puisse en aucun cas les conduire à une situation moins favorable que celle à laquelle ils pouvaient prétendre avec les règles actuelles correspondant à leur statut de grade, une procédure de reclassement a été instituée. Les échelles de reclassement garantissent à chaque agent, quel que soit son grade, une évolution de carrière dans le cas où la reclassification ne lui apporterait pas une meilleure situation. Pour les grades du niveau de la catégorie A, ces mesures ont pris la forme de bonification d'ancienneté, sauf en ce qui concerne les cadres supérieurs et les emplois sous statut, notamment les directeurs d'établissement principal, pour lesquels aucune mesure statutaire ou indiciaire n'est intervenue. Il n'était dès lors pas possible d'entreprendre une démarche en faveur des directeurs d'établissement principal retraités puisque ceux-ci ne peuvent bénéficier, en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, que des mesures applicables aux actifs. La comparaison avec le dispositif statutaire des chefs d'établissement de l'éducation nationale n'est pas opportune. En effet, ceux-ci ne sont pas détachés sur des emplois fonctionnels mais continuent à être rémunérés sur les indices de leur grade, les sujétions que comportent les fonctions exercées étant compensées par une bonification indiciaire. Dans le dispositif statutaire propre à La Poste et à France Télécom, ces sujétions sont compensées par une bonification indiciaire lors de l'accès au statut d'emploi puis par l'échelonnement indiciaire dont est doté chaque emploi. Il convient, en outre, de souligner que, compte tenu de la spécificité de la fonction enseignante et des sujétions particulières qui s'y rattachent, les revalorisations intervenues en faveur de ces fonctionnaires ne peuvent, en aucun cas, servir de fondement pour se prévaloir des parités externes.
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