Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 03/10/1991

M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre de la culture et de la communication quelle suite le Gouvernement se propose-t-il de donner aux suggestions émises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel concernant le quota d'oeuvres françaises à la télévision ?

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Réponse du ministère : Culture publiée le 30/01/1992

Réponse. - Le ministre de la culture et de la communication a pris connaissance avec intérêt des propositions formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans son dernier rapport annuel et en particulier de sa suggestion d'assortir le passage, imposé par les règles communautaires, à une définition linguistique des oeuvres d'expression originale française, d'un abaissement du quota de diffusion concernant cette catégorie d'oeuvres. L'option présentement retenue par le Gouvernement est pour l'essentiel conforme à la solution préconisée par le C.S.A. ainsi d'ailleurs qu'avec les conclusions des discussions conduites, courant 1991, avec la Commission des communautés européennes. On rappellera que celle-ci, saisie d'un pré-contentieux portant sur certaines dispositions des décrets n°s 90-66 et 90-67 du 17 janvier 1990 jugées non conformes à la directive sur la télévision sans frontières estimait : que l'exigence de rédaction du scénario et des dialogues en langue française allait au-delà des seuls critères linguistiques admis par la directive sur la télévision sans frontière et constituait une discrimination à l'égard des scénaristes ou dialoguistes étrangers ; que la définition de l'oeuvre audiovisuelle (art. 4 du décret n° 90-66), plus étroite que celle de la directive, conjuguée avec un quota de 50 p. 100 d'oeuvres d'expression originale française, ne laissait pas une place suffisante aux productions des autres Etats membres, et que, de ce fait, le principe de proportionnalité entre les dispositions portant sur le quota linguistique et l'objectif de libre circulation n'était pas assuré. A la suite de nombreux contacts, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la communication sont parvenus le 31 juillet dernier à conclure avec la commission un accord mettant fin à ce pré-contentieux. Les ministres se sont engagés : modifier la définition des oeuvres d'expression originale française en supprimant à l'article 5 du décret n° 90-66 la référence aux scénarios et dialogues ; fixer à 40 p. 100 le seuil du quota linguistique de diffusion d'oeuvres d'expression originale française et à 60 p. 100 celui des oeuvres européennes. En contrepartie, la commission a reconnu la validité, au regard du droit communautaire, de la diffusion strite de l'oeuvre audiovisuelle inscrite à l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 et accepté de classer le contentieux. En application de cet accord, le Gouvernement a : adopté un décret (n° 91-822 du 29 août 1991) modifiant l'article 11 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 afin de proroger jusqu'au 31 décembre 1991 l'assimilation de certaines oeuvres d'expression originale française ; préparé un projet de loi modifiant les articles 27, 31 et 70 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; préparé deux projets de décrets modifiant les décrets n°s 90-66 et90-67 du 17 janvier 1990. L'ensemble de ces textes devrait, tout en satisfaisant aux exigences communautaires, encourager les chaînes de télévision, en assouplissant leurs obligations quantitatives, à accroître leur programmation de réalisations françaises de qualité et à développer leur soutien à des coproductions franco-européennes. Il convient à cet égard de souligner l'importance que représente le maintien de la définition française de l'oeuvre audiovisuelle, plus restrictive que celle de la directive : elle exclut entre autres les émissions dites de plateau et réserve la qualification d'oeuvres aux seules émissions produites pour la télévision et revêtant le caractère d'une création. Par contre la définition de l'oeuvre d'expression originale française, ne peut recevoir une interprétation plus stricte que celle admise par la commission et reprise dans l'accord à savoir l'oeuvre réalisée principalement en langue française. Cette formulation, suffisante pour préserver le rattachement de l'oeuvre au patrimoine linguistique et culturel français, présente en outre l'avantage de favoriser le développement des coproductions européennes dont l'intérêt économique est évident. ; produites pour la télévision et revêtant le caractère d'une création. Par contre la définition de l'oeuvre d'expression originale française, ne peut recevoir une interprétation plus stricte que celle admise par la commission et reprise dans l'accord à savoir l'oeuvre réalisée principalement en langue française. Cette formulation, suffisante pour préserver le rattachement de l'oeuvre au patrimoine linguistique et culturel français, présente en outre l'avantage de favoriser le développement des coproductions européennes dont l'intérêt économique est évident.

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