Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 03/10/1991
M. André Fosset attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur une évolution jurisprudentielle en matière d'indivision. Le Conseil d'Etat considère qu'un propriétaire indivis d'un fonds de commerce, bien qu'ayant fiscalement la qualité de coexploitant, n'est pas imposable à raison d'une fraction des bénéfices de l'exploitant s'il n'en a pas eu effectivement la disposition, sauf dans le cas où une société de fait a été constituée entre les indivisaires. Il lui demande de bien vouloir préciser si, compte tenu de cette solution : 1° Les frais financiers et amortissements afférents aux biens professionnels indivis sont déductibles en totalité par l'indivisaire exploitant, seul inscrit au régistre du commerce et percevant seul la totalité des bénéfices de l'exploitation, par analogie avec la solution admise pour l'usufruitier d'une entreprise qui en partage la nue-propriété avec ses enfants ; 2° en cas de cession des biens professionnels indivis, les plus-values sont imposables selon le régime des plus-values professionnelles au nom de chaque indivisaire, au prorata de ses droits dans l'indivision.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 19/03/1992
Réponse. - Les résultats imposables d'un fonds de commerce indvis acquis à titre onéreux sont établis conformément à l'article 39-1-1 du code général des impôts sous déduction de toutes les charges exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation, qui doivent se rattacher à la gestion normale de l'entreprise, se traduire par une diminution de l'actif net, être appuyées de justifications suffisantes et être comprises dans les charges de l'exercice au titre duquel elles ont été engagées. L'application de ces principes au cas particulier évoqué par l'honorable parlementaire, dans lequel l'un des coïndivisaires aurait abandonné la totalité des bénéfices auxquels il pouvait prétendre, nécessite l'examen d'une situation de fait. Aussi, il ne pourrait être répondu plus précisément que si, par l'indication du nom et de l'adresse des personnes intéressées, l'administration était mise à même de faire procéder à une instruction détaillée. En outre, la détermination des conséquences de la jurisprudence récente du Conseil d'Etat à l'égard des modalités d'imposition des bénéfices et plus-values réalisés par une entreprise exploitée en indivision nécessite d'entreprendre une étude approfondie dont les conclusions seront portées à la connaissance de l'honorable parlementaire.
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