Question de M. LAURIOL Marc (Yvelines - RPR) publiée le 03/10/1991
M. Marc Lauriol expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, que depuis quelques années, notamment par les lois de finances pour 1989 et 1991, le législateur a facilité les transferts et les apports d'entreprises individuelles à des sociétés de capitaux en les soumettant à un régime fiscal s'apparentant au régime fiscal des fusions tant pour l'impôt sur les plus-values que pour les droits d'enregistrement. Juridiquement, les transferts et apports en cause peuvent se réaliser soit par application de l'article 1844-5 du code civil selon une procédure simple de réunion de tous les droits sociaux en une seule main, soit par application des articles 371 et suivants de la loi n° 66-538 du 24 juillet 1966 modifiée régissant les fusions de sociétés. Il lui demande si le régime fiscal des fusions, réalisées en application de la loi du 24 juillet 1966 précitée, peut s'appliquer à la réunion de tous les droits sociaux en une seule main, réalisées en application de l'article 1844-5 du code civil. Il attire son attention sur l'avantage de cette solution facilitant les regroupements d'entreprises tout en protégeant les droits des créanciers et du Trésor public, sans altérer les intérêts économiques du regroupement.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 16/01/1992
Réponse. - Le régime fiscal prévu aux articles 210 A et 816 du code général des impôts ne concerne que les fusions de sociétés réalisées dans les conditions prévues aux articles 371 et suivants de la loi n° 66-538 du 24 juillet 1966, modifiée, sur les sociétés commerciales. Dès lors, ce dispositif de faveur ne peut s'appliquer aux dissolutions de sociétés réalisées dans le cadre des dispositions de l'article 1844-5 du code civil.
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