Question de M. BOURGES Yvon (Ille-et-Vilaine - RPR) publiée le 03/10/1991
M. Yvon Bourges attire l'attention de M. le ministre délégué à la justice sur l'impact considérable des pollutions par hydrocarbures provoquées par les navires en Atlantique. Il lui indique que soixante-quatre infractions ont été relevées au cours de l'année 1990 par les Cross Corsen et Etel. Trente-six navires responsables ont été identifiés, mais seulement huit poursuites judiciaires ont été diligentées, qui toutes ont donné lieu à un classement sans suite. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les raisons qui ont conduit à classer ces huit affaires et les raisons pour lesquelles le parquet n'a pas engagé de poursuites à l'encontre des vingt-huit autres contrevenants identifiés.
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Réponse du ministère : Justice (M.D.) publiée le 08/10/1992
Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est en mesure d'indiquer, après avoir recherché, en collaboration avec les services du secrétariat d'Etat à la mer, les éléments d'identification des procédures relatives aux faits de pollution évoqués, les motifs pour lesquels des poursuites pénales n'ont pas été engagées ou n'ont pas encore abouti. Il convient tout d'abord d'indiquer que ces pollutions, relevées au cours de l'année 1990 par les centre régionaux opérationnels de surveillance et de sauvegarde (CROSS) de Corsen et d'Etel, concernent toutes des navires étrangers n'ayant pas fait escale dans un port français. Un certain nombre de ces faits n'ont tout d'abord pas été dénoncés au parquet, soit que l'identification du pollueur n'ait pu être effectuée, soit que la position de l'observateur n'ait pas permis d'avoir une certitude sur la réalité de la pollution. Les autres procédures établies en 1990 par les centres de Corsen et d'Etel n'ont par ailleurs pu donner lieu à poursuite dans la mesure où il n'a pas été possible, à l'époque, d'apporter la preuve, devant les dénégation des capitaines, que les navires en cause étaient bien à l'origine de la pollution constatée et que la nappe polluante était bien composée d'hydrocarbures. Il convient à cet égard de souligner que les possibilités de prélèvements en mer sont parfois impossibles (état de la mer ou difficultés techniques), et que les prélèvements réalisés sur le navire pour identification peuvent ne pas s'avérer probants quand il s'agit de rejets d'eau de cale, en raison du nettoyage intervenu ou du délai nécessaire à leur réalisation. S'agissant, par ailleurs, des règles de compétence en matière de pollution de la mer par hydrocarbures provoqués par les navires, il convient de rappeler que la compétence du tribunal de grande instance de Paris est résiduelle et ne s'applique que lorsqu'il s'agit d'un navire étranger n'ayant pas fait escale dans un port français. Dans les autres cas et conformément aux principes généraux de la procédure pénale, le tribunal compétent est soit celui du lieu de l'infraction, soit celui dans le ressort duquel le bâtiment est attaché en douane ou immatriculé s'il est français. Il ne semble pas utile d'y déroger en la matière. Le parquet de Paris est pour sa part en relation constante avec la préfecture maritime de Brest et les services chargés de la détection et des enquêtes, afin de parvenir à réunir les éléments de preuve permettant d'engager utilement et efficacement des poursuites.
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