Question de M. MINETTI Louis (Bouches-du-Rhône - C) publiée le 26/09/1991
M. Louis Minetti attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes rencontrés par différentes professions de la fonction publique territoriale. En effet, pour répondre aux nombreux besoins de la population et aux objectifs gouvernementaux de développement de l'accueil de la petite enfance, le maintien à domicile des personnes âgées, des efforts nécessaires d'insertion et de prévention, la pratique de ces différentes professions requiert de plus en plus de qualification, de compétence. En conséquence, quelles mesures d'intégration dans les catégories ci-après compte-t-il prendre vis-à-vis des assistantes maternelles, des auxiliaires puéricultrices, des aides ménagères, auxiliaires de vie et agents spécialisés des écoles maternelles, des secrétaires médico-sociales, des travailleuses familiales, des travailleurs sociaux et médico-sociaux, des directrices de crèches et enfin des conseillers techniques.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/08/1992
Réponse. - Les statuts particuliers des personnels de la fonction publique territoriale pris en application de la loi du 26 janvier 1984 concernent jusqu'à présent les fonctionnaires des filières administrative, technique, culturelle et sportive, les sapeurs-pompiers professionnels et les fonctionnaires nommés dans des emplois permaments à temps non complet. L'examen de la situation des personnels de la filière médico-sociale s'est effectué en concertation avec tous les représentants concernés. Vingt-cinq organisations professionnelles ont été reçues tandis que les principales organisations syndicales et les associations d'élus ont été plusieurs fois consultées. Des notes présentant les orientations retenues par le Gouvernement ont été diffusées le 18 octobre 1991 et soumises à concertation. Elles consacrent une amélioration sensible de la situation des agents et la suppression d'un certain nombre d'inégalités de traitement par rapport à leurs homologues de la fonction publique hospitalière. Les projets de décrets écrits sur la base de ces orientations reprennent les dispositions contenues dans le protocole d'accord conclu le 9 février 1990 entre le Gouvernement et les principales organisations syndicales sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques. C'est ainsi que les secrétaires médico-sociales et les éducateurs de jeunes enfants, qui pouvaient atteindre respectivement les indices bruts 390 et 453, sont reclassés en catégorie B et bénéficieront de la restructuration des corps et cadres d'emplois classés en B type, laquelle portera l'indice brut terminal du 3e grade à 612 en 1994. En outre, en 1997, les éducateurs de jeunes enfants accéderont au classement indiciaire intermédiaire à trois grades (IB 322-638). Les assistantes sociales, les éducateurs spécialisés et les conseillers en économie sociale et familiale sont reclassés dans un cadre d'emplois bénéficiant du nouveau classement indiciaire intermédiaire (IB 322-638). De même, les infirmières, les puéricultrices et les personnels médico-techniques accèdent à ce classement indiciaire intermédiaire, selon le même échéancier que leurs collègues de la fonction publique hospitalière, tout en étant dès maintenant alignés sur la grille indiciaire de ces derniers. La montée en charge de ce reclassement, étalée sur cinq années (1992-1996), accompagnera le déroulement de carrière de ces agents. Les puéricultrices, les personnels médico-techniques et de rééducation bénéficient en outre d'une bonification indiciaire. Les assistantes sociales chefs, les éducateurs chefs, les puéricultrices-coordinatrices de crèche et les responsables de circonscription sont reclassés en catégorie A et peuvent atteindre l'indice brut 660. Les sages-femmes et les psychologues ont désormais la même carrière que leurs homologues de la fonction publique hospitalière et peuvent atteindre respectivement les indices bruts 720 et 901. En catégorie C, d'une part les auxiliaires de puériculture, d'autre part les aides-soignantes et les assistantes dentaires regroupées dans le cadre d'emplois des auxiliaires de soins sont reclassées en échelle 3 et bénéficient d'une possibilité d'avancement en échelle 4, à l'instar des agents spécialisés des écoles maternelles. Les aides ménagères, auxiliaires de vie, travailleuses familiales, regroupées dans le cadre d'emplois des agents sociaux, sont ainsi toutes reclassées en échelle 2 ou en échelle 3 et peuvent dérouler une carrière jusqu'en échelle 4. Les femmes de service des écoles sont intégrées dans le cadre d'emplois des agents d'entretien. La disposition du protocole d'accord du 9 février 1990 précité relative à la prise en compte des qualifications pour les catégories D et C est ainsi mise en oeuvre ; les dispositions du statut communal permettant le recrutement en catégorie D seront, de fait, abrogées lors de la publication des décrets statutaires. En catégorie B, les techniciens de laboratoires et les manipulateurs d'électroradiologie accèdent au classement indiciaire intermédiaire. En catégorie A, les travailleurs sociaux chefs et les puéricultrices-coordinatrices de crèches exerçant des fonctions de responsable de circonscription d'action sanitaire et sociale et de conseiller technique bénéficient d'une bonification indiciaire respectivement de 35 et de 50 points, soit un gain pouvant atteindre 1 000 francs par mois. Par ailleurs, les ingénieurs chimistes sont intégrés dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, les médecins sont intégrés dans un cadre d'emplois unique culminant à la hors-échelle B tandis que les biologistes, vétérinaires ou pharmaciens accèdent à la hors-échelle A. Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale s'est prononcé favorablement sur la filière sanitaire et sociale au cours de sa session du 27 février 1992. Sur les trente-neuf textes représentant les vingt-deux métiers relatifs à cette filière, seuls les textes concernant cinq métiers n'ont pas été approuvés. Cette filière est actuellement en cours d'examen au Conseil d'Etat. En outre, un projet de loi modifiant le code de la famille et de l'aide sociale prévoit que les assistantes maternelles employées par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités et qu'un décret détermine les conditions d'application de cette disposition compte tenu de la spécificité de cette activité. Ce projet a été soumis à l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 27 février 1992. Il a été examiné en assemblée plénière du Conseil d'Etat le 5 mars 1992. Au terme de la procédure législative, les assistantes maternelles seront donc dotées d'un véritable statut et bénéficieront de conditions d'exercice de leur profession notablement améliorées par rapport à leur situation actuelle. ; femmes de service des écoles sont intégrées dans le cadre d'emplois des agents d'entretien. La disposition du protocole d'accord du 9 février 1990 précité relative à la prise en compte des qualifications pour les catégories D et C est ainsi mise en oeuvre ; les dispositions du statut communal permettant le recrutement en catégorie D seront, de fait, abrogées lors de la publication des décrets statutaires. En catégorie B, les techniciens de laboratoires et les manipulateurs d'électroradiologie accèdent au classement indiciaire intermédiaire. En catégorie A, les travailleurs sociaux chefs et les puéricultrices-coordinatrices de crèches exerçant des fonctions de responsable de circonscription d'action sanitaire et sociale et de conseiller technique bénéficient d'une bonification indiciaire respectivement de 35 et de 50 points, soit un gain pouvant atteindre 1 000 francs par mois. Par ailleurs, les ingénieurs chimistes sont intégrés dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, les médecins sont intégrés dans un cadre d'emplois unique culminant à la hors-échelle B tandis que les biologistes, vétérinaires ou pharmaciens accèdent à la hors-échelle A. Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale s'est prononcé favorablement sur la filière sanitaire et sociale au cours de sa session du 27 février 1992. Sur les trente-neuf textes représentant les vingt-deux métiers relatifs à cette filière, seuls les textes concernant cinq métiers n'ont pas été approuvés. Cette filière est actuellement en cours d'examen au Conseil d'Etat. En outre, un projet de loi modifiant le code de la famille et de l'aide sociale prévoit que les assistantes maternelles employées par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités et qu'un décret détermine les conditions d'application de cette disposition compte tenu de la spécificité de cette activité. Ce projet a été soumis à l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 27 février 1992. Il a été examiné en assemblée plénière du Conseil d'Etat le 5 mars 1992. Au terme de la procédure législative, les assistantes maternelles seront donc dotées d'un véritable statut et bénéficieront de conditions d'exercice de leur profession notablement améliorées par rapport à leur situation actuelle.
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