Question de M. DUMAS Pierre (Savoie - RPR) publiée le 26/09/1991
M. Pierre Dumas attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur le niveau insuffisant des retraites des anciens exploitants agricoles, conjoints et anciens aides familliaux. Nombres d'entre eux perçoivent une retraite mensuelle inférieure à 2000 francs par mois, c'est-à-dire inférieure au R.M.I., alors qu'ils ont pour la plupart commencé à travailler dès leur plus jeune êge. Il lui demande donc quelles sont les intentions du Gouvernement pour revaloriser de façon décente le montant des retraites de cette catégorie socio-professionnelle.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 30/01/1992
Réponse. - Les revalorisations exceptionnelles appliquées à titre de rattrapage aux retraites proportionnelles, successivement en 1980, 1981 et 1986, ont permis, à durée de cotisations équivalente, d'assurer l'harmonisation des pensions de retraite des exploitants cotisant dans les trois premières tranches du barème de retraite proportionnelle, c'est-à-dire jusqu'à 15 724 francs de revenu cadastral, avec celles des salariés du régime général de la sécurité sociale. C'est ainsi que la grande majorité des agriculteurs, appartenant aux petites et moyennes catégories, bénéficie pour un même nombre d'annuités de cotisations, de pensions de retraite d'un niveau équivalent, voire supérieur à celui des salariés du régime général justifiant de revenus d'activité analogues. En outre, sans attendre l'année 1992, c'est-à-dire l'intégralité des cotisations d'assurance vieillesse destinées au financement des retraites proportionnelles soient calculées sur les revenus professionnels des exploitants, le Gouvernement s'était engagé à achever l'harmonisation des retraites des agriculteurs avec celles des salariés. A cet effet, le décret n° 90-832 du 6 septembre 1990 fixe un nouveau barème de points de retraite proportionnelle applicable au 1er janvier 1990. Le nombre annuel de points - dont le minimum reste fixé à quinze et le maximum est porté à soixante-dix-huit au lieu de soixante - permettra d'attribuer aux exploitants agricoles justifiant d'une durée d'assurance de trente-sept années et demie une pension de retraite alignée sur la pension maximale des salariés si ces agriculteurs ont cotisé sur un revenu au moins égal au plafond de la sécurité sociale, soit une retraite de 68 337 francs par an, valeur 1991. Par ailleurs, pour les agriculteurs qui justifient d'un revenu compris entre huit cents fois le S.M.I.C. et deux fois le minimum contributif du régime général, le nombre annuel de points attribués est de trente, ce qui permet de leur assurer, au bout de trente-sept années et demie de cotisations, un montant de pension - équivalent audit minimum contributif, soit 35 739 francs, dont bénéficient les salariés ayant cotisé sur un revenu annuel moyen identique. Enfin, en raison de la subsistance de très petites exploitations, bien souvent inférieures à 6 hectares et dégageant en moyenne un revenu inférieur à quatre cents fois le S.M.I.C. (environ 13 000 francs par an), une tranche avec de très faibles cotisations calculées sur quatre cents S.M.I.C. et permettant d'acquérir quinze points de retraite proportionnelle est maintenue, ce qui assure dans ce cas une retraite d'au moins 25 552 francs (valeur au 1er juillet 1991). Comme les autres régimes de retraite, celui des agriculteurs est fondé sur une logique contributive qui veut que le montant des pensions soit fonction à la fois de la durée d'assurance et de l'importance des revenus d'activité ayant servi d'assiette aux cotisations. Aussi, et malgré les mesures de revalorisation rappelées ci-dessus, il est inévitable que certaines pensions demeurent encore d'un niveau modique, mais cela provient généralement, soit de la durée insuffisante d'assurance accomplie dans le régime agricole, soit de la modicité des cotisations versées par les intéressés en raison de la faible dimension de leur exploitation. En tout état de cause, les perspectives financières rencontrées actuellement et dans l'avenir par le régime de retraite agricole rendent nécessaire la recherche d'une amélioration du caractère contributif de ce régime et ne permettent pas, à l'évidence, d'envisager une augmentation des droits à retraite sans contrepartie de cotisations. ; à retraite sans contrepartie de cotisations.
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