Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 26/09/1991
M. Charles de Cuttoli s'étonne auprès de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration de ne pas avoir encore reçu de réponse à sa question écrite n° 12582 (J.O., Débats parlementaires, Sénat, questions, du 22 novembre 1990). Il attire à nouveau son attention sur les difficultés rencontrées par les pharmaciens français exerçant en Algérie désirant liquider leurs droits à pension de vieillesse auprès de la Caisse d'assurance vieillesse des professions libérales (C.A.V.P.) (section professionnelle des pharmaciens), après avoir versé le cas échéant des cotisations de rachat au titre de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965. Il lui expose que l'attribution de la pension suppose la cessation de l'activité professionnelle, aux termes de l'article 1er du décret n° 49-1258 du 27 août 1949 et de l'article 3 des statuts du régime complémentaire de classe 1. Or, les intéressés, propriétaires de laboratoires d'analyse médicale en Algérie ne peuvent céder leur entreprise, l'Etat algérien effectuant une préemption en cas de vente, aboutissant de fait à la perte des biens ainsi préemptés. Il lui demande si, compte tenu de la situation particulière de ces personnes, le Gouvernement n'envisage pas une dérogation, opérée le cas échéant, par voie législative, au principe de cessation d'activité dans de telles circonstances. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître sa réponse.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 24/10/1991
Réponse. - Aux termes de l'article L. 643-2, quatrième alinéa, du code de la sécurité sociale, des décrets peuvent, pour des activités professionnelles déterminées et sur demande des organisations professionnelles concernées, subordonner l'attribution de l'allocation à la cessation de l'activité. Cette condition de service de l'allocation de vieillesse a été rendue applicable aux pharmaciens par l'article 1er du décret n° 49-1258 du 27 août 1949 et étendue à la pension de retraite du régime complémentaire par l'article 3 des statuts de ce régime sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des pharmaciens. Conformément à l'article L. 643-2 précité, ces dispositions correspondent aux souhaits des représentants élus de cette profession, qui n'ont pas saisi l'administration d'une proposition visant à les modifier. Par ailleurs, les régimes d'assurance vieillesse des professions libérales et en l'occurrence des pharmaciens sont autonomes. L'initiative de modifier leurs statuts appartient en conséquence à leur conseil d'administration respectif, l'autorité de tutelle se réservant seulement un pouvoir d'approbation.
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