Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 26/09/1991
M. Charles de Cuttoli s'étonne auprès de Mme le Premier ministre de ne pas avoir encore reçu de réponse à sa question écrite n° 3770 du 2 mars 1989 (J.O., Sénat, Débats parlementaires, questions du 2 mars 1989). Il attire à nouveau son attention sur le fonctionnement de la commission d'accès aux documents administratifs instituée par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Aux termes de l'article 5, la commission peut notamment être saisie par les autorités compétentes sur toute question relative à la liberté d'accès aux documents administratifs. C'est ainsi que l'administration est parfois appelée à saisir la commission d'une demande d'avis de communication d'un document à des personnes physiques et morales. Dans certains cas, des personnes concernées par cette diffusion éventuelle peuvent avoir à faire valoir leurs argumentations en faveur ou contre cette communication. Or la saisine directe de la commission par l'administration n'est pas portée à leur connaissance. Ainsi, la commission est appelée à émettre un avis sans connaître les observations de ces dernières et en se fondant uniquement sur les conclusions de l'administration. Afin d'assurer une garantie contradictoire dans l'argumentation, comme il est d'usage dans notre droit, il lui demande s'il ne serait pas possible, dans les cas évoqués ci-dessus, de permettre aux personnes physiques et morales concernées par la demande de l'administration de faire connaître leur point de vue avant que la commission d'accès ne rende son avis. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître sa réponse.
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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 05/03/1992
Réponse. - Aux termes de l'article 5 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 la commission d'accès aux documents administratifs exerce une double fonction : elle émet des avis sur la communicabilité des documents administratifs sur saisine des particuliers, et elle conseille les administrations sur toute question relative à la communication de documents. Cette deuxième fonction, qui représente 10 p. 100 de l'activité de la commission, s'exerce en dehors de tout litige, sur des questions de principe. L'administration demanderesse interroge alors la commission sur la communicabilité de tel ou tel document, sans faire valoir de conclusions propres et sans se référer, en règle générale, à une demande particulière dont elle aurait été saisie. Le cas échéant cette demande de conseil peut être suivie d'une demande d'avis sur le même objet si la commission est saisie par une personne intéressée, à la suite d'un refus de communication. Dans le cadre d'une telle demande d'avis, la commission statue en disposant à la fois des observations du demandeur et de celles de l'administration.
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