Question de M. GÉRARD Alain (Finistère - RPR) publiée le 26/09/1991
M. Alain Gérard attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, sur l'inquiétude des élus locaux soulevée par la lettre-circulaire du président du Centre national de la fonction publique territoriale du 26 juillet 1991 s'appuyant sur les dispositions de l'article 49 du décret 91-573 du 19 juin 1991 de ne plus rembourser aux agents territoriaux bénéficiaires d'actions de formation les frais de déplacement qu'ils subissent à l'occasion de leurs stages mais de les laisser à la charge de leur collectivité d'emploi. Une telle mesure, contraire à l'esprit de mutualisation des charges de formation, va contraindre de nombreuses communes, notamment les plus petites et les plus éloignées des lieux de formation, à restreindre, voire suspendre, les possibilités de formation de leurs agents. Ces frais de déplacement, s'ajoutant aux rémunérations des personnels concernés maintenues durant leurs absences duservice, grèveront encore plus lourdement les charges de nos collectivités. C'est pourquoi il lui demande d'aménager ces dispositions.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 21/11/1991
Réponse. - S'agissant des indemnités de stage, le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 reconduit globalement le système antérieurement applicable en distinguant : les stages effectués dans un établissement ou organisme de formation, pour lesquels les agents bénéficient d'" un régime indemnitaire particulier " ; les autres types de stages, pour lesquels les agents bénéficient des indemnités de déplacement selon le droit commun des missions de toute nature, c'est-à-dire notamment avec prise en charge par la collectivité pour le compte de laquelle est effectué le déplacement. Les dispositions du décret précité ne semblent pas s'opposer à ce que le Centre national de la fonction publique territoriale puisse continuer à rembourser dans les mêmes conditions les frais de déplacement des stagiaires pour les formations qu'il organise. En effet, si l'article 49 indique que la charge des frais prévus par le décret incombe à la collectivité ou à l'établissement pour le compte desquels sont effectués les déplacements, rien ne permet de conclure que les dépenses engagées pour participer à une action de formation du Centre national de la fonction publique territoriale puissent être considérées comme étant engagées pour le compte exclusif de la collectivité d'origine. Une telle analyse rendrait d'ailleurs vides de sens les dispositions du dernier alinéa de l'article 13 du décret. Celles-ci, en établissant le principe de " régimes particuliers ", visent en effet les prises en charge de ces frais de stages qui dérogent par définition au droit commun. Il a été précisé au président du Centre national de la fonction publique territoriale que cette possibilité juridique lui était toujours ouverte. Le Conseil d'administration de cet établissement public, seul compétent pour élaborer sa position en la matière, a pris en compte cette analyse, et décidé de maintenir dans l'immédiat à sa charge les frais de déplacement pour les formations qu'il organise, le Conseil d'Etat étant parallèlement consulté pour confirmer l'interprétation qu'il convient de donner à ces dispositions.
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