Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 19/09/1991
M. Alain Dufaut appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés que rencontrent de nombreux maires de communes rurales pour le logement des instituteurs. En effet, les enseignants sont de moins en moins intéressés, en secteur rural, par l'attribution d'un logement par la commune. Cette situation pose problème car des biens communaux qui pourraient faire l'objet d'une aliénation ou d'une location restent improductifs de revenus et de nombreux instituteurs demandent en priorité une affectation dans une commune où ils peuvent bénéficier de l'indemnité de logement. Il demande si, au regard de ces éléments, il ne serait pas envisageable de laisser la liberté aux conseils municipaux, s'ils le jugent utile, de décider le déclassement des logements réservés aux instituteurs et d'opter pour le régime de l'indemnité compensatrice.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/11/1991
Réponse. - Les lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889 font obligation aux communes de loger les instituteurs. Selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, ce n'est qu'à défaut de logement convenable que les instituteurs peuvent bénéficier de l'indemnité représentative. Il n'y a pas possibilité d'option entre logement et indemnité représentative ni pour la commune, ni pour l'instituteur. Les logements d'instituteurs situés dans un immeuble aménagé en vue de son affectation au service public de l'enseignement doivent être regardés comme faisant partie du domaine public communal (tribunal des conflits, Debans, 7 juillet 1975). Cette affectation à un service de l'Etat et cette appartenance au domaine public de la commune entraînent une double conséquence. Le préfet, représentant de l'Etat, est directement intéressé par l'organisation et le fonctionnement des services de l'éducation nationale, c'est donc à lui qu'il appartient de procéder éventuellement à ladésaffection des logements d'instituteurs, après avis de l'inspecteur d'académie. Son intervention procède de l'exercice d'une compétence de l'Etat par l'utilisation de biens communaux. Il y a lieu de noter, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, que la seule désaffection de ces logements ne peut entraîner leur déclassement dans le domaine privé de la commune, dans la mesure où le groupe scolaire demeure quant à lui affecté au service public de l'enseignement. Par ailleurs, dans la mesure où un logement habituellement réservé aux instituteurs est vacant, la commune peut le louer à une tierce personne. Cependant, ce local étant situé dans le domaine public communal, le contrat de location doit revêtir la forme d'un contrat administratif d'occupation du domaine public, à titre précaire et révocable.
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