Question de M. BARBIER Bernard (Côte-d'Or - U.R.E.I.) publiée le 19/09/1991
M. Bernard Barbier rappelle à Mme le Premier ministre les termes de sa question écrite n° 13197, parue au Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions, du 10 janvier 1991, par laquelle il attirait son attention sur le refus, non fondé, émis par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de présenter les dossiers de demandes de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance, à la commission nationale de la carte de combattant volontaire de la Résistance, de personnes concernées justifiant de titres visés dans sa question du 10 janvier 1991. La teneur de sa réponse, datée du 21 février 1991, évacue le fond de la question posée par l'obligation qui s'impose à l'Office national des anciens combattants de déclarer recevables les demandes présentées par les anciens militaires engagés volontaires pour la durée de la guerre dans les Forces françaises d'Afrique du Nord relevant du comité français de la libération nationale, puis du Gouvernement provisoire de la République française avant le 6 juin 1944, qui ont pris une part active à la Résistance, s'étaient mis à la disposition d'une formation à laquelle était reconnue la qualité d'unité combattante, ayant pour références : loi n° 49-418 du 25 mars 1949, décret n° 51-560 du 5 mai 1951, loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951, décret n° 52-65 du 6 juin 1952, titres militaires de Résistance reconnus aux intéressés. Il lui demande de lui faire connaître les motifs pour lesquels l'Office national des anciens combattants oppose une irrecevabilité déguisée en violation flagrante avec les textes législatifs et réglementaires susvisés et, en vertu de l'article R. 157 du code des pensions qui fixe la définition de la qualité de membre de la Résistance. Les personnes membres des organisations militaires de la Résistance répondant à cette qualité suffisante pour bénéficier de ce titre ne peuvent être confondues, par ailleurs, avec les conditions particulières fixées aux articles R. 271 et suivant du code, qui ne concerne que les Forces françaises libres. Or, il est exigé de ces personnes de remplir les trois conditions suivantes cumulées : 1° de s'être engagé dans les Forces françaises libres " ou " ; 2° de s'être engagé dans les Forces françaises d'Afrique du Nord ou d'Afrique occidentale française " ou " ; 3° d'apporter la preuve que les infirmités contractées ou le décès survenu au cours " ou " à la suite du franchissement " ou " de la tentative de franchissement de la frontière pour se voir reconnaître la qualité de combattant volontaire de la Résistance. Aussi, il lui demande à nouveau de bien vouloir lui indiquer si les personnes engagées volontaires pour la durée de la guerre dans les Forces françaises d'Afrique du Nord relevant des dispositions législatives susvisées ont droit à l'attribution de la carte de combattant volontaire de la Résistance (C.V.R.).
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La question est caduque
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