Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 19/09/1991
M. Charles Descours attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, sur la situation administrative des directeurs d'établissement de La Poste et de France Télécom en retraite. Ceux-ci souhaiteraient connaître les raisons pour lesquelles ils ont été écartés du dispositif d'amélioration des carrières consécutif à l'application de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des Télécommunications et du décret n° 91-58 du 10 janvier 1991. Ils estiment en effet que le prétexte avancé selon lequel il fallait observer des relativités avec les autres grands corps de l'Etat recrutés au niveau supérieur n'est pas valable, lesdites relativités ayant été rompues en faveur d'un corps homologué des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation qui dépendent du ministère de l'éducation nationale et qui ont obtenu par décret n° 88-343 du 11 avril 1988 une bonification indiciaire conséquente dont le bénéfice a été étendu aux retraités en vertu de l'article 37 de ce texte. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui exposer les mesures qu'il entend prendre afin de supprimer cette discrimination frappant le corps des fonctionnaires retraités en question.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 28/11/1991
Réponse. - La réforme des P.T.T., outre son cadre institutionnel, a été conçue autour d'un volet social destiné à répondre aussi bien aux attentes de l'ensemble des personnels qu'aux nouveaux contextes d'exploitation de La Poste et de France Télécom. Ce sont donc les éléments et les principes d'une nouvelle gestion des ressources humaines qui ont été recherchés et élaborés. Ceux-ci reposent essentiellement sur le concept fort de fonction exercée conformément aux besoins de l'exploitant. Cette nouvelle gestion qui a pour objectif la valorisation du travail du personnel et l'obtention d'une plus grande efficacité des missions assurées par chaque exploitant, reste néanmoins entièrement compatible avec les principes fondamentaux des titres Ier et II du statut général des fonctionnaires de l'Etat, et donc cohérente avec les mesures de modernisation de l'ensemble de la fonction publique. Il faut noter que les principes et les orientations de cette réforme, dite réforme de classifications ont été progressivement conçus et mis au point dans le cadre de négociations avec les partenaires sociaux et finalisés dans l'accord social du 9 juillet 1990. Dans ce cadre, afin de garantir aux agents actuellement en fonction un gain immédiat et faire en sorte que la reclassification ne puisse en aucun cas les conduire à une situation moins favorable que celle à laquelle ils pouvaient prétendre avec les règles actuelles correspondantes à leur statut de grade, une procédure de reclassement a été instituée. Les échelles de reclassement garantissent à chaque agent, quel que soit son grade, une évolution de carrière dans le cas où la reclassification ne lui apporterait pas une meilleurs situation. Pour les grades du niveau de la catégorie A, ces mesures ont pris essentiellement la forme de bonification d'ancienneté. Mais ces mesures sont destinées à accompagner pour ces personnels le passage de la situation de grade à une situation en statut de fonction. Tel n'est pas le cas des directeurs d'établissement principal dont le caractère fonctionnel de l'emploi qu'ils occupent est déjà affirmé précisément par leur situation sous statut d'emploi. Aussi, les problèmes évoqués pour les autres fonctionnaires ne devraient pas se poser pour eux lorsqu'ils seront placés dans les futurs statuts de fonction. De plus, les fonctionnaires placés sous statut d'emploi sont mis en position de détachement et ont bénéficié d'une bonification d'ancienneté dans leur grade. Enfin la comparaison avec le dispositif statutaire des chefs d'établissement de l'éducation nationale n'est pas réaliste. En effet, ceux-ci ne sont pas détachés sur des emplois fonctionnels mais continuent à être rémunérés sur les indices de leur grade, les sujétions qui comportent les fonctions exercées sont compensées par une bonification indiciaire. Dans le dispositif statutaire propre à La Poste et à France Télécom, ces sujétions sont compensées par une bonification indiciaire lors de l'accès au statut d'emploi puis par l'échelonnement indiciaire dont est doté chaque emploi. Il convient, en outre, de souligner que, compte tenu de la spécificité de la fonction enseignante et des sujétions particulières qui s'y rattachent, les revalorisations intervenues en faveur de ces fonctionnaires ne peuvent, en aucun cas, servir de fondement pour se prévaloir des parités externes.
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