Question de M. CANTEGRIT Jean-Pierre (Français établis hors de France - UC) publiée le 19/09/1991

M. Jean-Pierre Cantegrit attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des personnels non titulaires recrutés en qualité de coopérants techniques par le ministère de la coopération et du développement et que ce ministère a licenciés. Il lui demande tout d'abord de préciser leurs droits en matière d'allocation pour perte d'emploi (montant et durée de cette allocation). Certains ont accepté de suivre une formation, au titre de la formation continue auprès d'organismes agréés, dont la durée comprend une année préparatoire et deux années à temps plein. Dans ce cas, il lui demande si ces agents peuvent percevoir l'allocation de formation-reclassement, à quelles conditions et pour quelle durée, et de lui indiquer les textes législatifs et réglementaires de référence.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 27/02/1992

Réponse. - Certains agents non titulaires recrutés en qualité de coopérants techniques par le ministère de la coopération et du développement sont assurés d'un réemploi en qualité d'agents contractuels de l'Etat à leur retour en France, dès lors qu'ils remplissent certaines conditions : en effet, en application des dispositions combinées des articles 74-1 et 82 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ces personnels bénéficient prioritairement d'un réemploi. La situation de ces coopérants techniques contractuels avait, au reste, fait l'objet d'une circulaire n° 1990 SG du 11 décembre 1984 émanant de M. le Premier ministre ; mon prédécesseur, dans une lettre adressée le 25 mars 1991 aux membres du Gouvernement, avait rappelé le caractère obligatoire de ce réemploi. S'agissant des agents contractuels ne remplissant pas les conditions légales énoncées ci-dessus, ces personnels non titulaires peuvent, lorsqu'ils sont licenciés, bénéficier d'une allocation pour perte d'emploi dans les conditions de droit commun, en application de l'article L. 351-12 du code du travail. En effet, si le régime d'auto-assurance conduit les administrations de l'Etat à assurer elles-mêmes le versement d'un revenu de remplacement à leurs anciens collaborateurs non titulaires, les services gestionnaires sont tenus d'appliquer en la matière les règles applicables à tous les employeurs privés aussi bien que publics, élaborées par l'Unedic. Sur le deuxième point évoqué, relatif à la possibilité pour ces agents contractuels de percevoir une allocation formation-reclassement, il est précisé à l'honorable parlementaire que la formation continue des agents non titulaires de l'Etat est organisée par le décret n° 75-205 du 26 mars 1975 modifié, par le décret n° 81-340 du 7 avril 1981 et par le décret n° 90-435 du 28 mai 1990. Le titre III de ce décret prévoit la possibilité pour tout agent non titulaire d'obtenir un congé de formation professionnelle afin de suivre pendant une durée maximum de trois ans une action de formation agréée par l'Etat, et dont la première année est rémunérée à 85 p. 100 du traitement brut. Ce congé est octroyé dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires. Ainsi, l'obtention du congé de formation suppose que l'agent soit en activité, ce qui n'est pas le cas pour les agents non titulaires ayant quitté l'administration. Toutefois, l'article 14 du décret précité prévoit que ces agents publics peuvent bénéficier des actions de formation agréées par l'Etat ainsi que des aides accordées par l'Etat au titre de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnées au titre VI du code de travail. En outre, l'article 15 du décret du 26 mars 1975 prévoit que, si ces agents comptent au moins trois années de services effectifs dans l'administration, leur licenciement entraîne de droit leur mise en congé s'ilss'inscrivent entre la date du préavis et celle du licenciement à des actions de formation agréées par l'Etat. Pendant cette période, l'intéressé continue de percevoir sa rémunération. Si le stage se poursuit au-delà, il bénéficie alors des aides mentionnées au livre VI du code du travail.

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