Question de M. CHÉRIOUX Jean (Paris - RPR) publiée le 12/09/1991
M. Jean Chérioux rappelle à M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés que la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 a étendu l'exonération d'une partie des charges patronales aux personnes âgées de plus de soixante-dix ans qui emploient une aide à domicile et que de nombreuses associations mandataires se chargent d'accomplir les formalités administratives que les employeurs - les personnes âgées - ne sont pas en mesure d'accomplir compte tenu de leur complexité. Il lui signale à ce propos que dans une correspondance adressée au directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, le ministre des affaires sociales indique que ces associations doivent être regardées comme le prolongement de l'action d'aide à domicile et ne peuvent être considérées de manière systématique comme employeur. Or, de nombreuses associations ont subi des contrôles de l'U.R.S.S.A.F. qui tend à leur faire prendre en charge systématiquement les cotisations dont sont exonérées les personnes âgées en leur imposant la qualification d'employeur. Il s'inquiète très vivement de cette situation ; les associations rendent, en effet, un service indispensable et sont, selon les termes mêmes de la lettre précitée, les mandataires obligés d'employeurs peu à même de faire face à leurs obligations. Si l'U.R.S.S.A.F. devait persister dans sa volonté de faire payer les cotisations aux associations mandataires, ce sont, en fait, les personnes âgées qui en subiraient les conséquences et qui se trouveraient privées du bénéfice des dispositions de la loi du 27 janvier 1987 puisque les associations ne pourraient survivre sans leur demander le montant des cotisations qu'elles auraient été contraintes de payer. En outre, ces associations évitent que des aides à domicile soient employées sans être déclarées et participent, de ce fait, à la lutte contre le travail au noir. Compte tenu de ces éléments, du fait que, de plus, un rappel sur trois ans des cotisations dont sont menacées les associations entraînerait la disparition d'un grand nombre d'entre elles, il lui demande les mesures qu'il compte prendre afin que les associations mandataires puissent continuer, dans les mêmes conditions que celles dont elles bénéficient actuellement, leur action en faveur du maintien à domicile qui doit constituer une des priorités de la politique menée en faveur des personnes âgées.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 27/02/1992
Réponse. - L'exonération des cotisations patronales au bénéfice des personnes morales employant des salariés en fonction de critères d'âge ou de handicap des personnes aidées par ceux-ci n'est pas envisagée. Le bénéfice de cette exonération prévue à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est réservé aux particuliers employeurs d'une tierce personne. Néanmoins, la lettre ministérielle à l'A.C.O.S.S. du 26 août 1987 dont les dispositions ont été reprises le 1er décembre 1989 a défini les conditions dans lesquelles peut intervenir une association dans la relation entre la personne aidée et la tierce personne sans entraîner de requalification de cette relation. Dans les conditions définies par cette lettre ministérielle, le bénéfice de l'exonération reste donc acquis à la personne âgée ou handicapée qui apparaît comme l'employeur de la tierce personne. Les formalités dont l'accomplissement peut être assuré par l'association visent précisément l'établissement de bulletins de paie du salarié, le règlement des cotisations de sécurité sociale afférentes à la rémunération. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que des personnes bénéficiaires de l'exonération fassent appel, pour l'accomplissement des formalités administratives inhérentes à la qualité d'employeur aux organismes se conformant aux dispositions de la lettre ministérielle.
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