Question de M. PHILIBERT Louis (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 12/09/1991
M. Louis Philibert appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'interprétation donnée par le C.N.F.P.T. du décret n° 91-573 du 19 juin 1991 sur les frais de déplacement des agents de la fonction publique territoriale. Selon le C.N.F.P.T., le remboursement des frais de déplacement des agents en stage de formation doit être assuré par les collectivités territoriales. Si une telle interprétation devait être retenue, ce texte remettrait profondément en cause les rapports entre collectivités territoriales et le C.N.F.P.T. En effet, la position adoptée par le C.N.F.P.T. revient à augmenter les charges pesant sur les collectivités alors que la cotisation obligatoire de 1 p. 100 versée au C.N.F.P.T. doit lui permettre d'assumer toutes les obligations que la loi lui confie en matière de formation des personnels territoriaux. Il craint l'incidence néfaste de telles dispositions sur le partenariat avec le C.N.F.P.T. qui caractérise aujourd'hui la politique de formation des collectivités et plus particulièrement sur celle qui concerne les personnels stagiaires. Il lui demande donc de bien vouloir préciser l'interprétation dudit décret quand il doit s'appliquer à la formation des personnels territoriaux.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/11/1991
Réponse. - S'agissant des indemnités de stage, le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 reconduit globalement le système antérieurement applicable en distinguant : 1° les stages effectués dans un établissement, ou organisme de formation, pour lesquels les agents bénéficient d'" un régime indemnitaire particulier " ; 2° les autres types de stages, pour lesquels les agents bénéficient des indemnités de déplacement selon le droit commun des missions de toute nature, c'est-à-dire notamment avec prise en charge par la collectivité pour le compte de laquelle est effectué le déplacement. Les dispositions du décret précité ne semblent pas s'opposer à ce que le Centre national de la fonction publique territoriale puisse continuer à rembourser dans les mêmes conditions les frais de déplacement des stagiaires. En effet, si l'article 49 indique que la charge des frais prévus par le décret incombe à la collectivité ou à l'établissement pour le compte desquels sont effectués les déplacements, rien ne permet de conclure que les dépenses engagées pour participer à une action de formation du Centre national de la fonction publique territoriale puissent être considérées comme étant engagées pour le compte exclusif de la collectivité d'origine. Une telle analyse rendrait d'ailleurs vides de sens les dispositions du dernier alinéa de l'article 13 du décret. Celles-ci visent à l'évidence des prises en charge de ces frais de stages qui dérogent au droit commun. Il a été précisé au président du Centre national de la formation publique territoriale que cette possibilité juridique lui était toujours ouverte. Le conseil d'administration de cet établissement public, seul compétent pour élaborer sa position en la matière, a décidé de prendre en compte cette analyse, le Conseil d'Etat étant parallèlement consulté pour confirmer l'interprétation qu'il convient de donner à ces dispositions.
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