Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - U.R.E.I.) publiée le 12/09/1991

M. Albert Voilquin attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur l'affaire Longo... Certes, le problème n'est pas des plus simples à résoudre et l'organisation et la participation à des jeux sportifs doit être du ressort de fédération, chargées de faire respecter ordre et règles établis. N'est-il pas cependant curieux, sinon difficilement acceptable, de se priver de la participation d'un (ou d'une) champion(ne) international(e), d'imposer un matériel unique, donc d'établir un monopole de fait d'une seule marque dans un sport défini, soit, en la circonstance, une pédale automatique, tout autant qu'une menace de changement de nationalité ne saurait non plus constituer une sorte de menace ou de chantage. On croit rêver. Il attire également son attention sur un problème ancien et quasiment impossible à résoudre, à savoir les sommes astronomiques déboursées pour acquérir un champion dans une équipe, qu'est un homme ou sur les sommes versées à certains sportifs, donnant ainsi une priorité à l'argent sur l'homme et le sportif. Certes cela se comprend partiellement, mais n'y aurait-il pas une réglementation à établir qui paraisse plus humaine. Il serait heureux d'avoir son point de vue sur ces deux problèmes.

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Réponse du ministère : Jeunesse et sports publiée le 12/12/1991

Réponse. - La question de l'appréciation de la légalité des règlements fédéraux, qui fixent les conditions d'accès à des compétitions officielles pour lesquelles un monopole a été concédé par l'Etat, a été l'objet de nombreux recours devant la juridiction administrative permettant d'apprécier les conditions dans lesquelles doit être exercé le pouvoir réglementaire des fédérations. L'exigence d'une redevance exagérée dépassant le coût de l'examen technique d'un matériel en vue de son agrément par une fédération a ainsi été condamné dès 1974 (22 novembre 1974, F.I.F.A.S.). Le ministre chargé des sports n'ayant, en application de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, pas le pouvoir de réformer ou d'annuler les décisions des fédérations sportives, il n'appartient qu'au juge de décider si une telle décision est ou non entachée d'excès de pouvoir. En ce qui concerne la question du niveau des rémunérations des footballeurs, il ne paraît pas souhaitable qu'une réglementation d'Etat tente de limiter autoritairement les rémunérations. Toutefois, les hautes rémunérations étant souvent source de l'important déficit qui a frappé plusieurs clubs de football ces dernières années, c'est plutôt dans le sens d'une réglementation responsabilisant les dirigeants des clubs et assainissant leur gestion qu'une réglementation étatique doit être recherchée. C'est notamment en ce sens que le ministère de la jeunesse et des sports engagera prochainement une concertation avec le mouvement sportif et les autres partenaires intéressés sur un projet de texte modifiant la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

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