Question de M. DE CATUELAN Louis (Yvelines - UC) publiée le 12/09/1991

M. Louis de Catuelan attire l'attention de M. le ministre de la défense sur une anomalie concernant la détermination des droits à pension des officiers de réserve ayant servi en situation d'activité et ayant appartenu au personnel navigant de l'aéronavale. En effet, jusqu'à ce qu'intervienne la loi du 28 février 1933 (art. 36), le congé du personnel navigant accordé avant l'admission à la retraite était pris en compte à la fois pour l'avancement et pour les droits à pension. De 1933 à 1975, ce congé n'était plus pris en compte. Mais, depuis l'intervention de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, le congé définitif d'une durée d'un an est à nouveau pris en compte pour les droits à pension. Cette différenciation, qui résulte des textes, semble aujourd'hui d'autant plus injuste qu'elle défavorise les personnels navigants d'avant 1975 qui, précisément, ont servi la France dans les conditions les plus difficiles (Seconde Guerre mondiale, campagnes d'Extrême-Orient et d'Afrique du Nord) alors que leurs homologues qui ont connu dans les années récentes une longue période d'accalmie (hormis la récente guerre du Golfe) bénéficient d'un traitement plus favorable. Il lui demande donc de prendre la mesure de justice qui paraît nécessaire pour que cette période de congé soit incorporée dans le calcul de la retraite pour tous les personnels navigants de l'aéronavale, que la cessation d'activité soit antérieure ou postérieure à 1975.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 20/02/1992

Réponse. - Les droits à pension des fonctionnaires civils et militaires sont appréciés au regard du régime qui leur était applicable au jour de leur admission à la retraite en application du principe de la non-rétroactivité des lois. Il résulte de ce principe que les militaires de l'aéronavale qui ont obtenu le congé du personnel navigant avant leur radiation des cadres antérieure à 1975, ne peuvent bénéficier des dispositions de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975.

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