Question de M. COLLETTE Henri (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 12/09/1991

M. Henri Collette appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur la situation de retraités et futurs retraités ayant exercé simultanément deux professions en qualité d'exploitant agricole et d'artisan. Il apparaît que, lorsque la profession principale relevait du régime artisanal, les dispositions du décret du 3 septembre 1955 et de l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale précisant qu'un chef d'exploitation agricole qui exerce à titre principal, une activité non salariée, non agricole et qui met en valeur des terres dont le revenu cadastral dépasse un montant fixé par décret chaque année, obligent les personnes concernées à une cotisation cadastrale d'assurance vieillesse agricole, qui n'est pas génératrice de droits. Il semble donc regrettable que des cotisations versées souvent de nombreuses années au titre d'une activité secondaire ne donnent pas, dans certains cas, droit à pension de retraite supplémentaire. Il lui demande donc s'il ne lui semble pas opportun d'envisager une modification de cette réglementation qui est particulièrement préjudiciable à des exploitants agricoles, exerçant notamment, dans certaines petites communes une activité principale relevant du régime artisanal et contribuant de ce fait, au maintien de l'activité économique et sociale dans le monde rural.

- page 1929


Réponse du ministère : Économie publiée le 21/11/1991

Réponse. - L'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale pose effectivement le principe, en matière d'assurance vieillesse dans le cas de personnes exerçant plusieurs activités non salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, de l'affiliation à l'organisation d'assurance viellesse dont relève l'activité principale de l'intéressé. Ce même article introduit toutefois une exception au principe général rappelé ci-dessus lorsque l'intéressé exerce une activité agricole à titre secondaire, auquel cas il doit verser à la caisse d'assurance vieillesse agricole une cotisation basée sur son revenu cadastral. Cette cotisation, dont la création remonte à 1952, repose dans son principe sur la solidarité demandée à toutes les personnes exploitant une propriété agricole vis-à-vis du régime de protection sociale des non salariés agricoles (B.A.P.S.A.), même si dans ce cas ces personnes ne peuvent prétendre au versement de prestations de la part de ce régime. En outre, au regard du principe d'égalité des agriculteurs en matière de concurrence, il ne paraîtrait pas normal que certains produits agricoles soient partiellement exemptés de charges sociales du fait que les exploitants qui les commercialisent exerçent leur activité à titre secondaire tandis que les mêmes produits devraient intégrer dans leur coût des cotisations sociales du seul fait que les exploitants qui les commercialisent exercent à titre principal. Dans ces conditions, la réglementation en vigueur ne paraît pas devoir être modifiée. En outre, il est rappelé que la loi n° 85-90 du 23 janvier 1990 a introduit dans son article 69 une dérogation à la législation en vigueur en prévoyant que les personnes exerçant simultanément une activité non salariée agricole et non salariée non agricole sont affiliées et cotisent sur l'ensemble de leurs revenus au seul régime dont relève leur activité principale lorsque les revenus tirés de ces différentes activités sont soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition. Le décret n° 91-628 du 4 juillet 1991 pris en application de cette disposition législative précise au deuxième alinéa de son article 1er que lorsque l'activité principale est non salariée non agricole - hypothèse évoquée par l'honorable parlementaire - les intéressés sont affiliés et cotisent au seul régime de protection sociales des personnes non salariées des professions non agricoles dès lors que l'ensemble de leurs revenus est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon les modalités prévues à l'article 155 du code général des impôts. Dans cette hypothèse, l'intéressé ne verse donc qu'une seule cotisation à un seul régime de protection sociale, cotisation assise sur l'intégralité de ses revenus professionnels et s'acquiert des droits à pension correspondants.

- page 2589

Page mise à jour le