Question de M. GOUTEYRON Adrien (Haute-Loire - RPR) publiée le 05/09/1991

M. Adrien Gouteyron appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences du décret n° 91-573 du 19 juin 1991 qui fixe les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements du personnel des collectivités locales. Ce décret dispose en son article 49 que les frais résultant de l'application du présent décret sont pris en charge par la collectivité ou l'établissement pour le compte desquels sont effectués les déplacements temporaires, et par la collectivité ou l'établissement d'accueil dans le cas d'un changement de résidence. Cette situation a pour première conséquence de porter atteinte au principe de la mutualisation de la formation qui permet une égalité de traitement entre les agents des différentes collectivités territoriales ; elle risque également de faire apparaître une fonction publique territoriale à plusieurs vitesses selon l'approche qu'auront les collectivités territoriales, compte tenu du coût de la formation. Enfin ce décret a pour effet d'augmenter indirectement la cotisation des collectivités territoriales au C.N.F.P.T. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de prendre des mesures pour modifier cette situation.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/11/1991

Réponse. - S'agissant des indemnités de stage, le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 reconduit globalement le système antérieurement applicable en distinguant : 1° les stages effectués dans un établissement, ou organisme de formation, pour lesquels les agents bénéficient d'" un régime indemnitaire particulier " ; 2° les autres types de stages, pour lesquels les agents bénéficient des indemnités de déplacement selon le droit commun des missions de toute nature, c'est-à-dire notamment avec prise en charge par la collectivité pour le compte de laquelle est effectué le déplacement. Les dispositions du décret précité ne semblent pas s'opposer à ce que le Centre national de la fonction publique territoriale puisse continuer à rembourser dans les mêmes conditions les frais de déplacement des stagiaires. En effet, si l'article 49 indique que la charge des frais prévus par le décret incombe à la collectivité ou à l'établissement pour le compte desquels sont effectués les déplacements, rien ne permet de conclure que les dépenses engagées pour participer à une action de formation du Centre national de la fonction publique territoriale puissent être considérées comme étant engagées pour le compte exclusif de la collectivité d'origine. Une telle analyse rendrait d'ailleurs vides de sens les dispositions du dernier alinéa de l'article 13 du décret. Celles-ci visent à l'évidence des prises en charge de ces frais de stages qui dérogent au droit commun. Il a été précisé au président du Centre national de la formation publique territoriale que cette possibilité juridique lui était toujours ouverte. Le conseil d'administration de cet établissement public, seul compétent pour élaborer sa position en la matière, a décidé de prendre en compte cette analyse, le Conseil d'Etat étant parallèlement consulté pour confirmer l'interprétation qu'il convient de donner à ces dispositions.

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