Question de M. CRUCIS Michel (Vendée - U.R.E.I.) publiée le 05/09/1991

M. Michel Crucis attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les stipulations de l'article 4 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Aux termes de cet article, seules les communes dont la population n'excède pas 5 000 habitants et leurs établissements publics peuvent créer des emplois à temps non complet. Il lui fait part de son étonnement devant de telles prescriptions qui, non seulement vont à l'encontre de la liberté des communes, mais, en outre, manifestent une méconnaissance totale de la gestion communale et de ses exigences. Il lui apparaît, de plus, paradoxal que de telles prescriptions puissent être imposées à un moment où tant de Français sont à la recherche d'un emploi. Il lui demande s'il n'est pas dans ses intentions de revenir sur un texte aussi contraire au simple bon sens.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/11/1991

Réponse. - L' arrêté du 8 février 1971 fixant la liste des emplois communaux permanents à temps non complet limitait non seulement les emplois pouvant être créés à temps non complet, mais prévoyait également deux seuils maximaux de recrutement. Le décret du 20 mars 1991 a supprimé l'un de ces seuils et étendu aux établissements publics communaux et intercommunaux, ainsi qu'aux offices publics d'habitations à loyer modéré dont le nombre de logements n'excède pas 800, la possibilité de recruter ces agents. Cependant, selon le voeu émis par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans sa séance du 21 décembre 1989, le Gouvernement va procéder, dans le courant de l'année suivant la publication du décret précité, à l'examen des conséquences du maintien de la strate démographque de 5 000 habitants et à une éventuelle modification des cadres d'emploi ouverts aux agents à temps non complet. Les dispositions qui sont entrées en vigueur le 22 mars 1991 pourraient alors éventuellement être réexaminées. Dans cette attente, l'article 2 du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux prévoit qu'un fonctionnaire territorial peut être recruté en vue d'être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service sur un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet. De même, l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée autorise les centres de gestion à mettre des fonctionnaires à disposition d'une ou plusieurs collectivités ou établissements en vue de les affecter à des missions permanentes, pour accomplir un service à temps non complet auprès de chacune de ces collectivités ou de chacun de ces établissements.

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