Question de M. de VILLEPIN Xavier (Français établis hors de France - UC) publiée le 05/09/1991

M. Xavier de Villepin attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des Français habitant dans un pays de la C.E.E. et devant rentrer en France à la suite d'une perte d'emploi dans leur pays de résidence. En l'état actuel de la législation, ces chômeurs français ne peuvent toucher une allocation dans le pays où ils ne travaillaient que pendant trois mois. Après cette période ils ne reçoivent que l'allocation d'insertion de 43,70 francs par jour. Il paraît souhaitable que notre pays cherche à obtenir une amélioration de la législation communautaire afin de ne pas défavoriser nos compatriotes qui ont eu le courage de rechercher du travail dans la C.E.E. et qui ont, en définitive, des droits inférieurs à ceux restés en France.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 05/11/1992

Réponse. - La question posée évoque la situation des salariés français ayant travaillé dans un pays membre de la Communauté européenne et rentrant en France après avoir perdu leur emploi dans leur Etat de résidence. Le règlement communautaire 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté fixe à l'article 13, paragraphe 2, le principe général de la loi du lieu d'emploi s'agissant de la détermination de la législation applicable. En cas de perte d'emploi, l'intéressé est en principe indemnisé par l'institution compétente en raison du lieu d'exercice de l'activité. L'article 69, paragraphe 2, du règlement précité prévoit qu'un allocataire indemnisé au titre d'une prestation de chômage dans un Etat membre de la CEE peut être autorisé à percevoir ses prestations dans un autre Etat membre dans la limite de trois mois, à la condition qu'il s'inscrive comme demandeur d'emploi dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle il a cessé d'être à la disposition des services de l'emploi de l'Etat qu'il a quitté. L'ASSEDIC compétente en raison du nouveau lieu de résidence de l'intéressé assure le paiement des prestations pour le compte de l'institution étrangère en respectant les indications portées sur le formulaire des Communautés européennes E-303 qui atteste du maintien du droit aux prestations de chômage. Si l'intéressé demeure en France au terme de cette période, s'il est Français et s'il justifie d'un travail salarié d'au moins 182 jours au cours des douze mois précédant la fin de son contrat de travail, il peut bénéficier, le cas échéant, de l'allocation d'insertion en qualité de travailleur salarié expatrié, conformément à l'article R. 351-10 3° du code du travail. Une réflexion est engagée au niveau communautaire au sein de la commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants en vue d'un allongement de la période de maintien des droits au-delà de trois mois.

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