Question de M. BLIN Maurice (Ardennes - UC) publiée le 29/08/1991

M. Maurice Blin attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur les préoccupations engendrées par les différences de traitement fiscal dont sont victimes, dans certains domaines, les corps de gendarmes ou de sapeurs-pompiers, eu égard à d'autres catégories socioprofessionelles. Lorsque ces derniers disposent en effet d'un logement de fonction et d'une résidence extérieure, l'administration fiscale refuse de considérer cette dernière comme une résidence principale et, de ce fait, les intéressés ne peuvent déduire de leur déclaration de revenus les intérêts des emprunts éventuellement contractés pour l'exécution de travaux d'amélioration ou de réhabilitation. Ils ne peuvent, dans ces conditions, bénéficier des mêmes avantages accordés par la législation fiscale à d'autres catégories socioprofessionennelles comme, par exemple, le personnel hospitalier, le corps enseignant, voire les militaires disposant d'un logement hors casernement. Il lui demande de préciser les initiatives qu'il envisage de prendre visant à harmoniser ces diverses dispositions fiscales dans un sens favorable aux gendarmes et aux sapeurs-pompiers qui constituent des catégories socioprofessionnelles particulièrement dignes d'intérêt.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 24/10/1991

Réponse. - Lorsqu'un contribuable est titulaire d'un logement de fonction, ce logement constitue en principe la résidence principale du foyer fiscal. Toutefois, lorsque le conjoint et les enfants du titulaire du logement de fonction résident effectivement et en permanence dans une autre habitation, il a été admis que cette dernière soit considérée comme constituant l'habitation principale de ce foyer. Cette mesure est appliquée aux gendarmes et aux sapeurs-pompiers depuis plus de dix ans (R.M. n° 23633, M. Pasty, député, J.O., A.N. du 14 juillet 1980, p. 2975 publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts le 19 septembre 1980, B.O.D.G.I. 5 B-14-80). Dans un souci d'équité, elle a été entendue à compter de 1985 à l'ensemble des titulaires d'un logement de fonction (instruction du 2 septembre 1985 publiée au même bulletin, B.O.D.G.I. 5 B-18-85). Enfin, comme tous les contribuables, les titulaires d'un logement de fonction peuvent bénéficier de la réduction d'impôt pour l'acquisition ou la construction d'un logement qu'ils prennent l'engagement d'affecter à leur habitation principale avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du prêt. Ces dispositions vont pleinement dans le sens des préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

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