Question de M. SOUFFRIN Paul (Moselle - C) publiée le 29/08/1991
M. Paul Souffrin attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur la situation des assurés bénéficiaires de prestations versées par le C.N.A.S.E.A., lorsqu'ils suivent des stages de formation dans le cadre du traitement social du chômage. L'Etat, supposé prendre en charge la totalité des cotisations sociales, cotise en réalité sur la base d'un salaire horaire de 5,44 francs, soit 17 p. 100 du S.M.I.C. De ce fait, les indemnités journalières versées par les C.P.A.M. aux stagiaires qui se trouvent dans l'obligation d'interrompre leur stage pour maladie ou accident du travail sont limitées à 15,32 francs par jour. De plus, en cas d'arrêt de la formation, même pour des raisons médicales justifiées, le stagiaire perd le bénéfice de son indemnisation C.N.A.S.E.A. et doit rembourser la totalité des prestations qui lui ont été servies depuis le début du stage. Ces mesures, particulièrement restrictives, comme le montant des indemnités maladie, particulièrement choquant, sont vraiment contestées et il lui demande s'il envisage d'améliorer l'indemnisation maladie et accident du travail des stagiaires et d'assouplir les conditions d'exigibilité des remboursements de stages en cas d'arrêt de la formation.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 27/02/1992
Réponse. - Pour les stagiaires de la formation professionnelle des adultes rémunérés par l'Etat, l'indemnité journalière due par la C.P.A.M. en cas d'interruption du stage pour maladie est calculée, selon les règles de droit commun, par rapport au salaire de référence qui est ici le salaire forfaitaire ayant donné lieu à précompte au cours de la période précédant immédiatement l'arrêt de travail. En application des dispositions du décret n° 80-102 du 24 janvier 1980, le montant de l'assiette horaire forfaitaire servant de base au calcul des cotisations sociales pour les stagiaires de la formation professionnelle continue non rémunérés ou rémunérés par l'Etat est fixé à 5,71 francs au 1er juillet 1991, soit 17,5 p. 100 du S.M.I.C. C'est sur cette base qu'est calculée l'indemnité journalière maladie. Par ailleurs, l'Etat est tenu, conformément à l'article R. 373-2 du code de la sécurité sociale, de verser aux stagiaires en cas de maladie une indemnité complémentaire à concurrence de 50 p. 100 de la rémunération journalière de stage. Ce dispositif est cohérent avec la finalité de l'indemnité journalière qui est de procurer au salarié en arrêt de travail pour maladie un revenu de remplacement à hauteur de la moitié de son salaire d'activité. En cas d'accident du travail survenant en cours de stage, l'indemnité journalière est calculée sur le S.M.I.C. ou sur la rémunération réelle de stage si celle-ci est supérieure au S.M.I.C., conformément aux dispositions de l'article R. 412-5 du code de la sécurité sociale. Enfin, ce n'est qu'en cas d'abandon du stage sans motif légitime ou de renvoi pour faute lourde que le stagiaire est tenu, conformément à l'article R. 961-15 du code du travail (issu des décrets n° 83-423 du 30 mai 1983 et n° 84-738 du 17 juillet 1984), de reverser à l'Etat les rémunérations perçues ainsi que les cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations.
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